CTX PROTECTION SOCIALE, 11 janvier 2024 — 20/01166
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 09 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [K] [E]
N° RG 20/01166 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U46P
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1345
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [K] [E] Me Joanna AMSALLEM, vestiaire : 1345
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy : - par courrier recommandé du 26 janvier 2015, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 novembre 2014 par la caisse du régime social des indépendants, signifiée le 12 janvier 2015 pour un montant de 21 851 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du mois de décembre 2009, du 1er trimestre 2010 ainsi que des régularisations 2009 et 2010 ; - par courrier recommandé en date du 15 mai 2015, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 avril 2015 par la caisse du régime social des indépendants, signifiée le 17 avril 2015 pour un montant de 23 904 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014.
Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné la jonction de ces procédures enregistrées sous les numéros 2015/070 et 2015/391 et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du régime social des indépendants, renonce à la validation de la contrainte du 14 avril 2015 pour la somme de 17 031,80 € à défaut de pouvoir produire l’accusé réception de la mise en demeure du 10 juillet 2014.
Elle sollicite la validation de la contrainte du 24 novembre 2014, le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme actualisée à 5 472 €, renonçant au recouvrement des cotisations 2009 prescrites pour une somme de 16 379 €.
Elle conclut à l’absence de prescription des cotisations de l’année 2010 et de l’action en recouvrement.
Elle fait valoir le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [E] et le caractère personnel des dettes de cotisations. Elle explique que la contrainte contestée est régulière en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées précisant que la seule différence de date n’affecte pas sa validité. Elle ajoute que la différence de montants entre la contrainte et la signification est explicitée sur la signification et correspond à une déduction des versements antérieurs.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2009 et 2010, elle indique que Monsieur [E], après déduction faite des sommes versées, reste débiteur d’une somme actualisée à 5 472 € au titre des périodes du 1er trimestre 2010 et de la régularisation 2010.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, Monsieur [K] [E] sollicite, à titre principal, l’annulation de la contrainte émise le 24 novembre 2014 et à titre subsidiaire, le dégrèvement des cotisations et majorations de retard indues mises à sa charge ainsi que l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme réclamée au titre de l’exercice 2010. Il demande, en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que les erreurs de dates des mises en demeure visées par la contrainte et les différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte ne lui permettent pas de connaître l’étendue et la cause de son obligation.
Il fait valoir que l’URSSAF était prescrite à réclamer en janvier 2013 des cotisations au titre de l’exercice 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte à l’URSSAF de ce qu’elle renonce à la validation de la contrainte du 14 avril 2015 pour un montant de 17 031,80 €, ne pouvant justifier de l’envoi par lettre reco