CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2024 — 22/02193
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :10 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL5B
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [A] née le 09 Décembre 1967 à VILLEFRANCE SUR SAONE Les Jardins du Centre 33 rue des Attignies 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
comparante en personne assistée de M. [M] [E] de la FNATH
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20
comparante en la personne de [L] [V] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [A] CPAM DU RHONE FNATH 254 Rue de Créqui 69003 Lyon Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/10/2022, Madame [Z] [A] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/03/2022 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 19/09/2019 consolidé le 16/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "gêne fonctionnelle et douloureuse de la cinétique du genou droit associé à une boiterie avec flessum réductible et laxité latérale sur état antérieur".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023.
À cette date, en audience publique:
-Madame [Z] [A] était présente assistée de Monsieur [M] [E], juriste de la FNATH. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué. Elle indique souffrir de laxité et de gonalgie. Elle conteste l'état antérieur évoqué par le médecin conseil et note que les IRM relevées sont postérieures à l'accident de travail. Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5 % au motif qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'en raison de son âge (55 ans), elle a de grosses difficultés à se réinsérer.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et sollicite la confirmation du taux de 10 %. La caisse indique que le médecin conseil n'a pas vraiment tenu compte de l'état antérieur dans la mesure où le taux est compris dans la fourchette du barème (taux compris entre 5 % et 35 %). Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [A], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [Z] [A] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/05/2022 qui a été rejeté par décision implicite de rejet. Elle a formé un recours contentieux le 21/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitu