CTX PROTECTION SOCIALE, 12 janvier 2024 — 22/01711
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :14 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/01711 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD6F
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [J] né le 03 Mai 1979 à [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [M], suivant pouvoir [Adresse 3] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [J] CPAM DU [Localité 2] Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 29 août 2022, Monsieur [J] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région [Localité 2]-Alpes pour contester, après un recours amiable demeuré sans réponse, la décision de la CPAM du [Localité 2] du 9 février 2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14 novembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [J] [P] a comparu assisté par son avocat, Maître JOUBERT Florent. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient de l'attribution d'une pension d'invalidité.
- La CPAM du [Localité 2] a comparu dûment représentée par Monsieur [M] [B] qui demande la confirmation de la décision contestée au motif notamment que le requérant travaille à plein temps.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie se traduit pour la personne invalide par le fait de ne pouvoir accomplir aucun acte de la vie ordinaire, ce qui correspond à une perte d’autonomie totale.
En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience, en se référant notamment aux observations du Docteur [L] [X] qui relève entre autres que «les conditions ne sont pas réunies à la date de la demande