CTX PROTECTION SOCIALE, 11 janvier 2024 — 18/00834

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Janvier 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier

tenus en audience publique le 09 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [C]

N° RG 18/00834 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SITP

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [L], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [V] [C] Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2018, Monsieur [V] [C] a formé opposition à la contrainte établie le 13 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF signifiée le 16 avril 2018 pour un montant de 10 565 € correspondant aux cotisations et majorations sur les périodes du 4ème trimestre 2014 et les régularisations portant sur les années 2012, 2013 et 2014.

Aux termes de son courrier, il expose qu’il a travaillé en qualité de salarié de juin 2012 à juin 2016 et qu’il n’a pas pu exploiter la SARL [3] dont il était le gérant et qui n’a pas dégagé de revenus.

Lors de l'audience du 6 octobre 2022, reprenant les termes de ses conclusions datées du 6 avril 2022, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la validation de la contrainte du 13 avril 2018 pour le montant de 10 565 €, outre majorations de retard complémentaires, faisant valoir que l’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée entraîne l’affiliation à chacun des régimes et l’obligation de cotiser.

Monsieur [C] a comparu à la première audience le 4 novembre 2021 et a indiqué être en invalidité et présenter des problèmes de santé après avoir été victime d’une agression. Il s’est présenté à l’audience du 6 octobre 2022 après le départ du conseil de l’URSSAF et la mise en délibéré de la décision, déclarant s’être trompé de salle. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance des conclusions établies par l’URSSAF et a sollicité la réouverture des débats.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats eu égard aux difficultés personnelles que rencontre Monsieur [C] et afin de préserver le caractère contradictoire des débats.

Le dossier a été renvoyé aux audiences des 2 mars et 7 septembre 2023 afin de permettre à Monsieur [C] de produire ses justificatifs de revenus.

A l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF maintient ses demandes, expliquant que les documents communiqués, à savoir un relevé des prestations en espèces d’assurance maladie servies par la caisse primaire d’assurance maladie du 6 novembre 2013 au 24 mai 2016, et un bulletin de paie de décembre 2014 ne permettent pas de réviser le calcul des prestations de l’année 2014, principal objet du litige.

Monsieur [C] explique être en invalidité depuis 2016, être sous traitement et ne pas avoir les moyens de payer, percevant l’allocation adulte handicapé et une pension versée par la sécurité sociale.

MOTIFS

Sur la créance de cotisations :

Monsieur [C] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité de gérant de la SARL [3] du 2 avril 2012 au 8 décembre 2014.

En application des dispositions des articles L. 622-2 et L. 613-4 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sont tenues de cotiser aux régimes des travailleurs non salariés.

Monsieur [C] a été prestataire du régime des travailleurs indépendants à compter du 2 avril 2012.

Il n’a pas produit de justificatifs de salaire ou d’un nombre d’heures de travail salarié dans les conditions définies par les dispositions de l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale permettant de caractériser une activité salariée principale et de relever du régime général pour la couverture santé.

Il était dès lors assujetti au paiement des cotisations assises sur une assiette constituée du montant des revenus d’activité indépendante.

Les cotisations 2012 et 2013 ont été calculées à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base de revenus déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, pour des montants respectifs de 991 € et 1 427 €.

Les cotisations 2014 ont été calculées à titre provisionnel sur les mêmes bases, mais à titre définitif sur la base des revenus 2014 déclarés pour 14 649 € et 5 860 € de charges sociales, soit un montant de cotisations définitives de 7 238 €.

La créance est dès lors fondée dans son principe