CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2024 — 22/02191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :10 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/02191 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL4A

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [U] [I] née le 04 Juillet 1984 à RILLIEUX LA PAPE 38 Avenue des Frères Lumière 69008 LYON

comparante en personne assistée de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 693832023009752 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général 69907 LYON CEDEX 20

comparante en la personne de [E] [S] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [I] CPAM DU RHONE Me Fatima TABOUZI, toque 1468 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/10/2022, Madame [U] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/03/2022, qui fixe à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 27/02/2022 en raison d'un accident de travail du 07/05/2018 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :"Séquelles d'un traumatisme du genou gauche avec fracture de rotule par patellectomie latérale et transposition de la tubérosité tibiale antérieure, à type d'impotence fonctionnelle importante et algodystrophie du membre inférieur gauche et douleurs neuropathiques et allodynie. Par ailleurs syndrome rachidien persistant sans atteinte neurologique. Les douleurs multiples sont chronicisées à 3 ans et demi du fait accidentel. 20 %".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023.

À cette date, en audience publique :

-Madame [U] [I] était présente assistée de Maître Fatima TABOUZI. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu'elle présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Elle indique les douleurs et le caractère sévère de ses lésions. Elle évoque un suivi de kinésithérapie puis une hospitalisation au centre de la douleur. Elle a des traitements et doit se déplacer avec une canne. La requérante soutient également que le syndrome anxio-dépressif réactionnel n'a pas été pris en compte. Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio professionnel à hauteur de 10 % à 20 % au motif qu'elle ne peut exercer son métier (chargée de mission locale) en raison de son état de santé physique et mental. Elle soutient également avoir subi une baisse de revenus de l'ordre de 1000€ par mois. Elle indique percevoir l'ARE à hauteur de 1.239,84€ et avoir 2 enfants à charge.

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [S]. La caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles et rappelle qu'elle n'a pas eu de demande de prise en charge au titre des séquelles psychologiques. En outre la caisse demande le rejet de la demande de correctif socio professionnel au motif que l'assurée ne justifie pas d'avis d'inaptitude et est indemnisée au titre de la maladie depuis le 15/11/2022.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionn