1/2/2 nationalité B, 12 janvier 2024 — 21/11881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11881 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFCP
N° PARQUET : 21/898
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Septembre 2021
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB39
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/11881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 septembre 2021 par Mme [R] [X] au procureur de la République,
Vu les conclusions de Mme [R] [X], notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2023,
Vu le jugement rendu le 3 mars 2023, ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture, pour communication par la demanderesse de l'original de son acte de naissance,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [R] [X] notifié le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Décision du 12/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/11881
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 30 septembre 2020, Mme [R] [X], se disant née le 12 avril 2003 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 94/2020 (pièce n°1 de la demanderesse).
Par décision du 29 mars 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'il existait des discordances entre les deux extraits de naissance produits lors de sa demande, dressés dans deux communes différentes, sous deux numéros différents, à deux dates différentes (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [R] [X] sollicite du tribunal de : -dire et juger qu'elle a acquis la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil ; -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 septembre 2020 auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles, sous le numéro DnhM 94/2020.
Elle expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [X] n'est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Déci