PCP JCP référé, 11 janvier 2024 — 23/08985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :11/01/2024 à : [B] [K] [O]
Copie exécutoire délivrée le :11/01/2024 à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/08985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2Z
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [B] [K] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 septembre 2015, Mme [B] [K] [O] a été recrutée comme employée d’immeuble par la RIVP et par suite d’un avenant du 1er septembre 2022 elle a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse de l’un des immeubles dont elle avait la charge au [Adresse 3] à [Localité 5].
La RIVP a notifié à Mme [B] [K] [O] son licenciement par courrier en date du 11 juillet 2023 et lui a rappelé son obligation de quitter le logement de fonction au plus tard le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la RIVP a fait assigner Mme [B] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [B] [K] [O] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner la restitution des lieux sous astreinte de 50 euros par jour d’occupation illicite commençant à courir à compter de la signification de la décision, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers, - condamner Mme [B] [K] [O] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 2 996,28 euros à compter du mois du 11 juillet 2023 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [B] [K] [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la RIVP fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'elle ne peut pas disposer du logement, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté.
A l'audience du 11 décembre 2023, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [B] [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux