PCP JCP référé, 11 janvier 2024 — 23/07549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 11/01/2024 à :Me Vianney BOUVET-LANSELLE
Copie exécutoire délivrée le :11/01/2024 à :Me Jean-Louis RAMPONNEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/07549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GW
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A.R.L. 201, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Louis RAMPONNEAU, avocat au barreau de GRASSE,
DÉFENDEUR Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P35
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/07549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 octobre 2022, la SARL 201 a donné à bail à M. [P] [V] un appartement meublé à usage de résidence secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 6 mois, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la SARL 201 a assigné M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expulsion immédiate du preneur devenu occupant sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de 6 mois, et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer à compter du 1er août jusqu'à libération des lieux, de la somme de 13.531 euros au titre des loyers échus au 30 avril 2023 et des consommations électriques arrêtées au 24 avril 2023, de la somme de 20.000 euros au titre des indemnités d’occupations dues du 1er mai 2023 au 1er août 2023 et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 11 décembre 2023, la SARL 201, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros. Elle expose que le bail a pris fin le 30 avril 2023 et n’a pas été renouvelé. Elle ajoute que M. [P] [V] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi de 6 juillet 1989, le bail ayant précisé que l’appartement était loué à titre de résidence secondaire et que de surcroît le défendeur ne justifie pas l’occuper à titre de résidence principale, ce d’autant que de son côté, elle apporte la preuve que le défendeur a établi son activité professionnelle de restaurateur dans l’appartement.
M. [P] [V], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des demandes de la SARL 201 et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il a été autorisé à se maintenir dans les lieux de sorte que le bail s’est tacitement reconduit à son échéance. Il invoque une contestation sérieuse tirée de l’absence de délivrance d’un congé par la bailleresse en application des articles 25-7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties précise à son article 2 intitulé – DUREE – qu’à l’issue du terme fixé en première page, soit 6 mois, le bail cessera de plein droit, sans qu’il soit besoin de donner congé.
Il apparaît donc que le défendeur ne peut faire grief à la bailleresse de ne pas lui avoir donné congé à l’issue du bail dès lors que le contrat exclut expressément la nécessité de délivrer congé à son issue.
Par ailleurs, M. [P] [V] est mal fondé à se fonder sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux meub