Service des référés, 12 janvier 2024 — 23/58541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HFK
N° : 1/MC
Assignation du : 13 Novembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 janvier 2024
par Amicie JULLIAND, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0139
DEFENDERESSE
Société PRISMA MEDIA, éditrice de l’hebdomadaire VOICI [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS - #P0336
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Amicie JULLIAND, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [Y] [M], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°1873 de l’hebdomadaire Voici daté du 27 octobre au 2 novembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 9 et 1382 du code civil :
- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée ;
- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit à l’image ; - d’ordonner, à titre complémentaire, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire Voici qui paraîtra dans les 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 8 000 euros par semaine de retard ;
- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de la société PRISMA MEDIA, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande, au visa de l’article 367 du code de procédure civile :
- de joindre les instances engagées par [C] [U] et [Y] [M] respectivement enrôlées sous les numéros de RG 23/58542 et 23/58541 ;
- de débouter [Y] [M] de ses demandes excessives et non justifiées ;
- de dire n’y avoir lieu à l’insertion forcée d’une publication judiciaire ;
- de le condamner aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2023, les conseils des parties ont oralement soutenus leurs écritures, le conseil du demandeur détaillant oralement les circonstances de prise de vue des clichés litigieux, réfutant leur captation à l’endroit allégué en défense qui serait davantage exposé au public, ainsi que les répercussions que la publication de l’article et des clichés a eu pour lui. Il leur a été indiqué à l’issue, que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La société défenderesse expose que deux actions en référé sont intentées à son encontre, concernant le même article, les mêmes demandes, et sur le même fondement. Elle en conclut que ces deux instances sont à l’évidence connexes, ce qui justifie leur jonction. Sur ce, il est exact que [C] [U] et [Y] [M] ont tous deux assignés la société PRISMA MEDIA sur le fondement de l’article 9 du code civil relativement au même article de presse. En effet, par acte d’huissier délivrée le même jour à la société PRISMA MEDIA [C] [U] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 9 et 1382 du code civil, aux fins de voir condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser des sommes provisionnelles de deux fois 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image à raison du même article publié dans l’édition n°1873 de l’hebdomadaire daté du 27 octobre au 2 novembre 2023, et de voir ordonner à la défenderesse, à titre complémentaire, de publier un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, outre des demandes au titre de l’article 700 du code de