PCP JCP fond, 11 janvier 2024 — 23/05358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [B] Monsieur [X] [Y] Madame [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05358 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GIK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Madame [G] [B] demeurant chez Mme [D] [Y] - [Adresse 3] comparante en personne
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05358 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GIK
Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2014, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti à Madame [G] [B] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
La RIVP a reçu une requête de la part de Monsieur [X] [Y], fils de la locataire, ce dernier souhaitant dorénavant que les loyers soient prélevés sur son compte. De ce fait, la RIVP a souhaité vérifier les modalités d'occupation du logement.
Le commissaire de justice n'a pas pu rencontrer les personnes vivant l'appartement, dans le cadre de la sommation interpellative du 11 avril 2023. En revanche, cette occupation a été confirmée par un constat de commissaire de justice autorisé par ordonnance du 21 avril 2023, concluant que le logement était désormais habité par Monsieur [X] [Y], fils de Madame [B], et Madame [W] [Y]
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, la RIVP a fait assigner Madame [G] [B], Madame [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inoccupation des lieux et cession - ordonner l'expulsion immédiate de Madame [G] [B] et tous occupants de son chef, et notamment de Madame [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] et, ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification du jugement, liquider l'astreinte après 3 mois et y faire droit à nouveau, se réserver la liquidation de cette astreinte - dire et juger que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - supprimer le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution - condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [G] [B], Madame [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] à lui verser des indemnités d'occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 30 % à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective. - Ordonner la capitalisation des intérêts - condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [G] [B], Madame [W] [Y] et Monsieur [X] [Y] à lui verser une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant la sommation interpellative et le constat d'huissier
A l'audience du 25 octobre 2023, la RIVP, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation, sauf à ajouter qu'aucune dette n'est à déplorer. La RIVP ajoute que la locataire en titre a été poussée à partir par son fils, Monsieur [X] [Y], et l'épouse de ce dernier, Madame [W] [Y], qui souhaitaient disposer des lieux.
Madame [G] [B], assistée par son petit-fils, confirme qu'elle ne vit plus dans son appartement depuis un long moment, son fils s'y étant installé à sa place. Elle explique vivre chez sa fille et fournit sa nouvelle adresse. Elle ne souhaite pas réintégrer le logement.
Madame et Monsieur [Y] ne sont pas présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision