PS ctx technique, 10 janvier 2024 — 19/00930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/00930 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX3Q

N° MINUTE :

Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction

29 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [X] [J] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par : Mme [B] [M] munie d’un pouvoir spécial établi l 16 octobre 2023,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,

Madame Fadila MAKSENE, Assesseur Monsieur Olivier LEVY, Assesseur

assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,

Décision du 10 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/00930 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX3Q

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition ua greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 27 novembre 2018 et reçu le 29 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [H] [X] [J] [E] né le 10 juin 1979, exerçant la profession de chauffeur poids lourd, a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 12 octobre 2018 fixant à la date de consolidation du 30 avril 2018 à la suite de rechutes, à 45% le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2009 en retenant des « séquelles indemnisables d’un traumatisme par écrasement du membre supérieur droit. Absence d’aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier consistant en une raideur de l’épaule avec amyotrophie et baisse de la force musculaire du membre supérieur droit et diminution de la sensibilité au niveau de tous les doigts droits et diminution de la force de la main droite. »

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [H] [X] [J] [E], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 26 octobre 2009, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [P] a déposé son rapport le 24 janvier 2023 et a maintenu le taux d’IPP à 45% à la date de consolidation. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 octobre 2023. Représenté par son conseil, Monsieur [H] [X] [J] [E] conteste ce taux en faisant valoir qu’il ne décrit pas la réalité de ses séquelles et que ce taux ne tient pas compte de la réalité de l’incidence professionnelle en lien avec de l’accident du travail du 26 octobre 2009 et doit être majoré d’un coefficient professionnel justifié par les difficultés rencontrées au quotidien alors que son poste de chauffeur poids lourd a été maintenu sans aménagement. La CPAM de Seine et Marne, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle demandait l’homologation du rapport du Docteur [P] en faisant valoir que l’expert a confirmé le taux qui avait été initialement fixé par le médecin conseil à 45% à la suite des rechutes successives et que ce taux était conforme au barème sans qu’un coefficient professionnel soit justifié en l’espèce alors que le requérant a conservé son emploi. Elle s’oppose ainsi à la prise en compte d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanent