PS ctx technique, 11 janvier 2024 — 19/01036

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [W] en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/01036 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYG7

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

20 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU HAVRE [Adresse 1] [Localité 2]

Dispensée de comparution

Décision du 11 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01036 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYG7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Albert PAPP, Assesseur Jean-Marie BUREAU, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2018, la société [6] a fait régulièrement appeler la CPAM du Havre devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 20 septembre 2012 fixant à 13% le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [R] [D] à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2010.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Oralement à l'audience et par conclusions, la société [6], représentée par son avocat, rappelle, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale.

Elle sollicite, en conséquence, de déclarer son recours recevable, au motif que la forclusion du délai de recours n'est pas acquise car la décision de notification avait désigné un tribunal territorialement incompétent pour en connaître et sur le fond du litige elle demande,à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 20 septembre 2012 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023, la CPAM du Havre, qui a sollicité sa dispense de comparution, soutient que le recours de la société [6] est forclos faute d'avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la décision de la caisse, qu'en outre le taux attribué est justifié de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

La caisse demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [6] et opposable la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 13 % à son salarié, Monsieur [R] [D], de rejeter l'ensemble des demandes de la société [6] et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024

MOTIFS

Vu l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Au préalable, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre.

Sur la recevabilité du recours de la société [6]

Par lettre datée du 20 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a notifié à la société [6] une décision fixant à 13% le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [R] [D], à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2011 en informant la société [6] qu'elle pouvait former un recours dans les deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen alors que le tribunal territorialement compétent était celui de Paris, la société [6] étant domiciliée à [Adresse 5].

Le délai de forclusion prévu par l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige n'a donc pas couru. Le recours de la société [6] est donc recevable.

Sur le fond du litige

L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :

« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observ