8ème chambre 3ème section, 12 janvier 2024 — 20/09739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GALLON et Me AKSIL Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MESNIL et Me PREISSLS

8ème chambre 3ème section

N° RG 20/09739 N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH

N° MINUTE :

Assignation du : 02 octobre 2020

JUGEMENT

rendu le 12 janvier 2024 DEMANDEURS

Monsieur [N] [M] Madame [U] [F] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0431

DÉFENDERESSES

Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0754

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P050

Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/09739 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SH

PARTIE INTERVENANTE

Société MAAF ASSURANCES, es qualités d’assureur des époux [M] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 octobre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) sont propriétaires d'un appartement au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], et ont pour assureur de responsabilité civile la société MAAF Assurances.

Mme [G] [C] est quant à elle propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, à l'aplomb de celui des époux [M], et a pour assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD.

Entre février 2010 et avril 2018, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont dénoncé à neuf reprises la survenance d'infiltrations d'eau dans leur appartement, qu'ils estiment provenir des parties privatives de Mme [G] [C].

Par une ordonnance du 17 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise sur désordres et désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 24 mars 2020.

Par exploit d'huissier signifié le 2 octobre 2020, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont fait assigner Mme [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la société MAAF Assurances a indiqué intervenir volontairement à l'instance.

Par exploit d'huissier signifié le 10 novembre 2021, la société MAAF Assurances a fait assigner en intervention forcée l'assureur de Mme [G] [C], la société Axa France IARD. Par exploit d'huissier signifié le 19 novembre 2021, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) ont également fait assigner en intervention forcée la société Axa France IARD.

Ces affaires (n°21/14527 et n° 21/15361) ont été jointes à l'instance principale par le juge de la mise en état le 17 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, et au visa des articles 544, 1240 et 1242 du code civil, de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, M. [N] [M] et Mme [U] [F] (ép. [M]) demandent au tribunal de :

- débouter Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - entériner le rapport de Monsieur [T] en ce qu’il a considéré que Madame [C] était responsable des désordres subis par Monsieur et Madame [M], en raison de l’état de délabrement très avancé des installations à effet d’eau de l’appartement dont elle est propriétaire ; - condamner Madame [C] à faire procéder dans son appartement à la rénovation complète des installations à effet d’eau, conformément au devis de la Société DARA DECO N°DD-1901-010 du 21/01/2019, les postes prévus dans celui-ci devant être exécutés quelle que soit l’entreprise chargée des travaux, ce sous le contrôle d’un maître d’œuvre agréé par le syndicat de copropriétaires et dont les honoraires resteront à la charge de Madame [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir ; - déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la Société AXA FRANCE IARD. - condamner in solidum Madame [C] et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.020,93 euros TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état de leur appartement. -