18° chambre 1ère section, 11 janvier 2024 — 23/08794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section N° RG 23/08794 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JY5
N° MINUTE : 3
Assignation du : 25 Octobre 2022
contradictoire
Expertise : Monsieur [T] [Y] [Adresse 13] [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] [P] [F] [D] [H] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAW [Adresse 8] [Localité 17]
représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0248
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Pauline LESTERLIN, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2010, Mme [C] [D] [H], épouse [G], a donné à bail à la société FAW des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8], à [Localité 17], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 33 552,77 euros, hors charges et hors taxes.
Par acte d'huisssier de justice du 19 février 2018, Mme [D] [H] a fait signifier un congé avec offre de renouvellement à la société FAW pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2019 pour un montant de 43 000 euros, hors taxes et hors charges.
La société FAW a refusé cette offre de renouvellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, Mme [D] [H] a notifié un mémoire préalable, sollicitant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé et sa fixation à la somme de 92 000 euros, hors charges et hors taxes.
Par acte du 25 octobre 2022, Mme [D] [H] a assigné la société FAW aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé au montant annuel de 92 000 euros en principal, hors taxes et hors charges, et voir la société FAW condamnée au paiement de compléments de loyers portant intérêt au taux légal.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désaccord des parties sur la date d'effet du renouvellent du bail les unissant et a renvoyé en conséquence l'affaire devant la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [D] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions d'incident, la bailleresse demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
« DECLARER Madame [C] [D] [H] épouse [G] recevable et bien fondée en son incident ; CONSTATER que Madame [C] [D] [H] épouse [G] précise que la date de renouvellement du bail commercial est fixée au 1er janvier 2019 ; DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants dont la technicité s’avèrera utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Rechercher si en l’espèce, les éléments de la valeur locative définie à l’article L.445-33 du Code de commerce ont subi en cours d’exécution du bail à renouveler une modification notable pouvant donner lieu à déplafonnement au regard de l’activité exercée par la locataire, et en toutes hypothèses, décrire les modifications constatées; Donner son avis sur la valeur locative du local considéré au vu des critères définis par l’article 145-33 du Code de commerce ; Préciser le montant du loyer à la date du renouvellement conformément aux critères de l’article L. 145-34 du Code de Commerce ; De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ; Dire que l’Expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation. RESERVER les dépens ».
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société FAW demande au juge de la mise en état de : « Constater que les parties au litige s’accordent sur la date de renouvellement du bail au 1er janvier 2019 ; Constater que FAW ne s’oppose pas à la désignation d’expert sollicitée par Madame [H] aux frais avancés de cette dernière. »
L'incident a été plaidé à l'audience du 9 novembre 2023 et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 8], à [Localité 17], à compter du 1er janvier 2019. En revanche, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Mme [D] [H] fait valoir qu'il y a lieu de prononcer le déplafonnement du loyer du b