Charges de copropriété, 11 janvier 2024 — 23/00422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/00422 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTDZ
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C628
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTDZ
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Octobre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [C] est propriétaire des lot n°14 de copropriété d'un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [U] [C] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [U] [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 20 avril 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 17864,18 euros, arrêtée au 7 novembre 2022, sauf à parfaire, au titre de sa quote-part de charges impayée, avec intérêts de droit à compter de la 1ere mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non paiement des charges à bonne date ;
condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [U] [C] au paiement des entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL Aumont Farabet Rouvier, Avocats, représentée par Maître Olivier AUMONT conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [U] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 avril 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 18 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel on