PCP JCP référé, 11 janvier 2024 — 23/09072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 11/01/2024 à :Me Kamel ARIFA
Copie exécutoire délivrée le :11/01/2024 à :Me Maxence MARSIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/09072 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU5
N° MINUTE : 5 /2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 janvier 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic HYMBERT IMMOBILIER[Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Maxence MARSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0806
DÉFENDERESSE Madame [X] [N] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kamel ARIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0725
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09072 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LU5
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 1988, Mme [X] [N] a été employée comme gardienne d’immeuble sous le statut Catégorie B par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et, dans le cadre de son emploi, a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée ainsi que cela était prévu par le règlement de copropriété de l’immeuble.
Par courrier du 20 février 2023, Mme [X] [N] a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de son départ à la retraite à effet au 1er juin 2023.
Par courrier du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] lui proposait de procéder à la reprise de la loge le 31 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait constater par commissaire de justice le 1er et le 30 juin 2023 que la loge n’avait pas été libérée.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [X] [N] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers, - condamner Mme [X] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation due de juin à septembre 2023 inclus, - condamner Mme [X] [N] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros à compter du mois de 1er octobre et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [X] [N] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse malgré la fin de son contrat de travail, constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté.
A l'audience du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [X] [N], représentée, reconnaît occuper le logement sans droit ni titre. Elle indique qu’elle a formé une demande de logement social depuis 6 ans et qu’elle quittera le logement lorsqu’elle aura trouvé à se reloger. Elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, indiquant que son logement est vétuste et dégradé en raison de son humidité.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision a