18° chambre 2ème section, 12 janvier 2024 — 23/10263

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à

18° chambre 2ème section

N° RG 23/10263

N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFE

N° MINUTE : 1

Assignation du : 31 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. IJKA (RCS Paris 847 671 401) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021

DÉFENDERESSE

S.A.S. RITUEL (RCS Paris 533 786 257) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assisté de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

Par bulletin adressé par la voie électronique le 21 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats qu’il serait statué sans audience et que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Insusceptible de recous

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous signature privée non daté, Monsieur [F] [L] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. RITUEL des locaux situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à effet au 1er mars 2013 afin qu'y soit exercée une activité de centre de remise en forme, pilates, yoga, soins et toutes activités annexes et connexes, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 78.314,20 euros hors taxes et hors charges.

Monsieur [F] [L] est décédé le 3 septembre 2017 à [Localité 4].

Par acte notarié en date du 28 juin 2019, la S.A.S. IJKA a acquis la propriété des locaux dépendant de la succession de Monsieur [F] [L] dans le cadre d'une vente sur adjudication amiable.

Par acte d'huissier en date du 4 août 2021, la S.A.S. IJKA a fait signifier à la S.A.S. RITUEL un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par exploit d'huissier en date du 4 avril 2022, la S.A.S. IJKA a fait assigner la S.A.S. RITUEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise immobilière judiciaire en vue d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction due par la première ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par la seconde.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 juin 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [V] [J], laquelle a déposé son rapport définitif le 7 juin 2023.

Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2023, la S.A.S. IJKA a fait assigner la S.A.S. RITUEL devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-14, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce, en fixation au profit de cette dernière d'une indemnité d'éviction d'un montant de 270.000 euros, hors frais éventuels de licenciement et de déménagement sur justificatifs, et en paiement à son profit d'une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 117.045 euros, outre les charges, les impôts et les accessoires à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec anatocisme.

En cours de procédure, la S.A.S. IJKA et la S.A.S. RITUEL se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 26 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la S.A.S. IJKA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, de :

–homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu avec la S.A.S. RITUEL le 26 septembre 2023 ; –dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ; –constater l'extinction de l'instance entre les parties ; –constater que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la S.A.S. RITUEL sollicite du juge de la mise en état de :

–lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes formées par la S.A.S. IJKA dans ses conclusions d'incident ; –en conséquence, homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 26 septembre 2023 ; –dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et qu'il fera corps avec celui-ci ; –constater l'extinction de l'instance entre les parties ; –dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, en vertu des disposition