PS ctx technique, 11 janvier 2024 — 19/01040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivréesaux avocats en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/01040 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHI

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

20 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’AUBE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Camille MACHELE, avocat plaidant

Décision du 11 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/01040 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Albert PAPP, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2018, la société [6] a fait régulièrement appeler la CPAM de l’Aube devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 16 juillet 2012 fixant à 10 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [S] [M], à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2011.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Oralement à l'audience et par conclusions, la société [6], représentée par son avocat, rappelle, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicable au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale.

Elle sollicite, en conséquence, de déclarer son recours recevable, au motif que la forclusion du délai de recours soulevée d'office par le tribunal n'est pas acquise car la décision de notification avait désigné un tribunal territorialement incompétent pour connaître du recours et sur le fond du litige, elle demande, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 16 juillet 2012 et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Oralement à l'audience et par conclusions, la CPAM de l’Aube soutient qu'afin de respecter le secret médical, le rapport médical du praticien conseil ne peut être communiqué que lorsque la juridiction désigne un expert ou un médecin consultant de sorte que l'inopposabilité de la décision de la caisse ne saurait être prononcée pour ce motif, qu'en outre le taux attribué est justifié de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

La caisse demande en conséquence au tribunal de déclarer opposable à la société [6] la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à Monsieur [S] [M] et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [6]

Par lettre du 16 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a notifié à la société [6] une décision fixant à 10 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [S] [M], à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2011, en informant la société [6] qu'elle pouvait former un recours dans les deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne alors que le tribunal territorialement compétent était celui de Paris, la société [6] étant domiciliée à [Localité 5].

Le délai de forclusion prévu par l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige n'a donc pas couru. Le recours de la société [6] est donc recevable.

Sur le fond du litige

L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :

« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un