8ème chambre 3ème section, 12 janvier 2024 — 21/10074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DENEUX Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ZEITOUN

8ème chambre 3ème section N° RG 21/10074 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ3T

N° MINUTE :

Assignation du : 27 juillet 2021

JUGEMENT

rendu le 12 janvier 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. CIME [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164

DÉFENDERESSE

S.C.I. DAVAN [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Léa GALLIEN, greffier

Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10074 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ3T

DÉBATS

A l’audience du 12 octobre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant règlement de copropriété en date des 24 et 27 février 1951, l'immeuble situé [Adresse 1] a été divisé en dix lots, numérotés de 1 à 10.

Par acte en date du 02 février 1971, le règlement de copropriété a été modifié afin de créer de nouveaux lots.

Suivant autorisation de l'assemblée générale du 02 juin 1987, le lot 12 a été autorisé à communiquer avec les lots 28 et 29.

Par acte en date du 04 février 2020, la SCI Davan a acquis les lots suivants : - lot 12 correspondant au rez-de-chaussée à une boutique et des dépendances ainsi qu'à un petit logement sur cour, - lots 28 et 29 correspondant tous les deux à un local au sous-sol, - lot 30 correspondant au rez-de-chaussée à un double water-closet avec accès par la cour.

L'avis de mutation adressé au syndic mentionne qu'à la suite de travaux d'aménagement, ces quatre lots forment désormais un seul local à usage mixte de boutique et d'habitation et que l'accès du lot 30 se faisant par la cour a été supprimé.

Ayant été avisé d'une subdivision par la SCI Davan de ses lots et d'une sous-location en meublé touristique de courte durée, le syndic lui a demandé, par courriers en date des 17 juillet et 30 octobre 2020, de faire cesser cette situation, qu'il estime contraire aux prescriptions du règlement de copropriété.

Par courriers en date du 31 juillet et 14 décembre 2020, la SCI Davan lui a indiqué que son lot était à usage commercial, qu'il ne serait pas utilisé à titre d'habitation, qu'il ne faisait l'objet que d'un seul contrat de bail et que le règlement de copropriété ne semblait pas contenir de clause prohibitive ou restrictive s'agissant de la division de son lot privatif, lequel disposait par ailleurs de deux accès indépendants l'un de l'autre.

En l'absence de solution amiable au litige, le syndicat des copropriétaires a donc fait assigner la SCI Davan devant le tribunal judiciaire de Paris par acte délivré le 27 juillet 2021, afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à faire cesser l'activité de location meublée touristique de courte durée pratiquée au sein de ses lots. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10074 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ3T

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 8 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 de : « RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], en son exploit introductif d’instance ; Y faisant droit CONDAMNER la SCI DAVAN à cesser ou faire cesser l’activité de location meublée touristique de courte durée au sein des lots n°12, 28, 29 et 30 du règlement de copropriété ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours dès la signification du jugement à intervenir ; DEBOUTER la SCI DAVAN de toutes ses demandes, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire CONDAMNER la SCI DAVAN au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. » Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SCI Davan demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 544 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de : « DECLARER la société SCI DAVAN recevable et bien fondée en ses demandes ; REJETER toutes les prétentions et demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; Y faisant droit, A titre principal, DECLARER non écrite la clause visant à interdire la division des lots ; JUGER que l’activité de location meub