CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 23/00508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RISU

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - Mme [F] [W]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Neila HADJADJ - Me [G] [X] - [11] - CPAM DES YVELINES - Service du contrôle des expertises x2 N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024

N° RG 23/00508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RISU

DEMANDEUR :

Mme [F] [W] [Adresse 2] [Localité 8]

comparante en personne assistée de Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Me [G] [X], mandataire liquidateur de la Société [14] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES :

[11] [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS,

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RISU

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le recours formé le 12 avril 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Madame [F] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;

Vu la requête introductive d'instance de Madame [F] [W], valant conclusions, demandant au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la société [14], de lui accorder la majoration de la rente ou du capital alloué, ainsi que l'indemnisation des divers postes de préjudice, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une somme de 10.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

Vu les conclusions d'intervention forcée déposées par la compagnie [11] demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [14] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [W] le 12 janvier 2021, de réduire le montant de la provision accordée à Madame [F] [W] à valoir sur la liquidation de ses préjudices à de plus justes proportions, de débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes de condamnation et de récupération des montants dont elle fera l'avance, auprès de la compagnie [11] et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie ;

Vu les conclusions déposées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Madame [F] [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] à l'origine de l'accident du 12 janvier 2021 et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en œuvre d'une expertise ; de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leurs justes proportions, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ; de dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation de ses préjudices seront versées directement à Madame [F] [W] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'assureur de la société [14] et de condamner l'assureur de la société [14] à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance à Madame [F] [W] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des préjudices non listés ;

À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après un appel en mise en état puis un renvoi à la demande de la CPAM des Yvelines pour permettre la mise en cause de l’assureur de la société en liquidation judiciaire, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Les parties représentées par leur conseil développent oralement à leurs conclusions, la société [14] représentée par Me [G] [X], mandataire liquidateur, étant non comparante, et l’affaire est mise