CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 23/00520
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [7] - Me Kamel TABI N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024
N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUW
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par M. [P] [E] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Kamel TABI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUW
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2023 et reçue au greffe le 14 avril 2023, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 111.753,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la période de mars 2020 à août 2021.
Dans son courrier d’opposition, la société soulève la nullité de la contrainte qui ne permettrait pas de déterminer la cause, l’étendue et la nature des cotisations.
A défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire à la demande du défendeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2023.
Par mail reçu au greffe le 09 novembre 2023 à 10h48, le conseil de la société [7] a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de son indisponibilité pour motif personnel.
A l’audience, le Tribunal, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés, a décidé de retenir l’affaire, la demande de renvoi étant jugée dilatoire, faute pour l’opposant d’avoir produit des conclusions en réponse aux écritures de l’URSSAF malgré le renvoi ordonné à cet effet.
L’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions et soulève à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour forclusion. A titre subsidiaire, la caisse sollicite du tribunal de valider la contrainte en son entier montant, et de condamner l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte.
La société [7], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte, voire sa demande de renvoi si son affaire n’est pas en état.
En l’espèce, un renvoi contradictoire, pour plaider, a été accordé à l’audience du 18 septembre 2023 au motif que la société venait de recevoir les écritures de l’URSSAF qui étaient en réalité un courriel du 12 septembre 2023.
A l’audience de plaidoirie du 09 novembre 2023, il s’avère que la société n’a pas conclu, n’a pas demandé à être dispensée de comparution et qu’elle a sollicité le renvoi pour un tout autre motif. Elle ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi.
Sa demande a été refusée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de la combinaison de ces articles, il sera statué