JAF Cabinet 4, 12 janvier 2024 — 20/04795

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024

N° RG 20/04795 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSV7

DEMANDEUR :

Madame [L] [H] épouse [X] née le 17 Février 1981 à SAMMAR BENI CHIKER (MAROC) 37 avenue Lucien René Duchesne Bâtiment 3 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018679 du 31/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [X] né le 01 Janvier 1973 à IBENAÏSSATEN AMEJJAOU, BENI SAÏD, DAR QUEBDANI (MAROC) 4 allée des Platanes 78870 BAILLY représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Anne GUINNEPAIN et Me Guillaume GOMBART (palais) Copie certifiée conforme à l’original au Juge des enfants (cabinet H), Madame [L] [H] (LRAR) et Monsieur [D] [X] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le 17 décembre 1998 devant l'officier d'état civil de la ville de NADOR (MAROC), sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants : - [R] [X], né le 13 juillet 2003 au CHESNAY (78), majeur, - [U] [X], né le 23 septembre 2007 au CHESNAY (78), - [M] [X], née le 30 décembre 2011 au CHESNAY (78).

Par décision rendue le 04 septembre 2020 le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Versailles a levé la mesure d'assistance éducative instaurée dans la situation de [R] [X], dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant et a clôturé le dossier.

Suite à la requête en divorce déposée par Madame [L] [H], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 9 avril 2021, ayant notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation, document signé par les parties et contresigné par leurs conseils à l’audience du 11 mars 2021, - constaté que les époux résident séparément depuis le 19 mars 2018 : * Madame [L] [H] demeurant 37 avenue Lucien René DUCHESNE, bât. 3 – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD, * Monsieur [D] [X] résidant 4 allée des platanes – 78870 BAILLY, - attribué à Madame [L] [H] la jouissance du domicile conjugal sis 37 avenue Lucien René DUCHESNE, bât. 3 – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD, à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à cette occupation, - dit que Monsieur [D] [X] prendra en charge les mensualités des prêts qu'il a souscrits seul (CETELEM, COFIDIS), - dit que l'autorité parentale à l'égard des trois enfants est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [H], - dit que Monsieur [D] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, * pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, * à charge pour Monsieur [D] [X] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [D] [X] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné, - condamné [D] [X] à prendre en charge les frais de garde de [M] que pourrait exposer Madame [L] [H] si il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires.

Par assignation en date du 5 avril 2023, Madame [L] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et a sollicité de : - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 10 janvier 2015 devant l'Officier d’Etat civil de la mairie de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, - renvoyer les époux à saisir tous Notaires pour procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - constater que l’épouse ayant pris l'initiative du divorce fait état d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et financiers des époux ; - attribuer à l’épouse le droit au bail de l’ancien logement familial, qu’elle occupe, - dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensato