CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 22/00462
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [E] [Y] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Fadila BARKAT, - Me Claire COLLEONY - Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024
N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD
DEMANDEUR :
M. [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/10487 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023 , l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 2 avril 2022 par Monsieur [E] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 18 novembre 2021 mais également de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts de Seine du 1er décembre 2021 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse des Hauts de Seine en date du 06 juillet 2021 prise sur avis d'expert, fixant la date de fin de règlement de ses indemnités journalières au 30 décembre 2020 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [E] [Y] demandant au tribunal, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si, à la date du 31 décembre 2020, il était en capacité de reprendre une activité professionnelle et de surseoir à statuer sur le fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que la décision de la CPAM des Hauts de Seine et lui accorder le bénéfice des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2020 ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Hauts de Seine demandant au tribunal de débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 novembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 3 décembre 2020, la CPAM des Hauts de Seine a informé Monsieur [E] [Y] que son médecin-conseil estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'en conséquence, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 décembre 2020.
Monsieur [E] [Y] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette expertise a été confiée au docteur [F] [K] qui, au terme de son rapport du 7 mai 2021, a confirmé la date retenue par le médecin conseil comme étant cella à laquelle l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Monsieur [E] [Y] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision du 6 juillet 2021 maintenant le refus de versement de ses indemnités journalières au vu des conclusions du médecin expert. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 1er décembre 2021.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article L.141-2 également encore applicable au litige précise que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées