CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 22/00698

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSS

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [D] [U] - CPAM DES YVELINES - Me Gildas LE FRIEC - Me Mylène BARRERE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024

N° RG 22/00698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSS

DEMANDEUR :

M. [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005271 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Service Juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 novembre 2020, la société [5] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines un accident survenu à son salarié, monsieur [D] [U] le 24 novembre 2020 alors qu'il se trouvait à disposition de la société [6].

Par décision en date du 10 décembre 2020, la CPAM des Yvelines a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par certificat médical de prolongation établi par le Docteur [K] [P], monsieur [D] [U] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour la période allant du 02 décembre 2021 au 28 janvier 2022.

Par courrier en date du 06 décembre 2021, monsieur [D] [U] a informé la CPAM des Yvelines qu'il allait séjourner en ALGERIE du 07 décembre 2021 au 12 janvier 2022.

Par courrier en date du 02 février 2022, la CPAM des Yvelines a informé monsieur [D] [U] qu'elle refusait le versement des indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 20 janvier 2022 au motif qu'il s'était rendu à l'étranger sans autorisation administrative préalable.

Monsieur [D] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2022.

Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2022, monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 septembre 2023.

Par courrier reçu au greffe le 07 septembre 2023, le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle a informé le tribunal qu’il sollicitait la relève de sa mission, sa désignation procédant d'une erreur du Bureau d'aide juridictionnelle, le contentieux de la sécurité sociale n'entrant pas dans son champ de compétence.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 novembre 2023, dans l'attente de la désignation d'un autre conseil.

Par courriel en date du 11 septembre 2023, maître Gildas LE FRIEC a informé le Tribunal qu'il venait d'avoir connaissance de sa désignation en tant que conseil de monsieur [D] [U] et du renvoi de l'affaire à l'audience du 09 novembre 2023.

À cette date, l'affaire a été retenue, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions et sollicite du Tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 20 janvier 2022.

A l'appui de ses prétentions, il soutient que l'article 36 de la Convention générale du 1er octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la Sécurité sociale opposée par la caisse pour justifier de son refus de versement des IJ est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il concerne un transfert de résidence alors qu'il a séjourné temporairement en ALGERIE auprès de sa famille. Il fait valoir que l'article 11 de ladite Convention bilatérale est applicable à la cause dès lors qu'il prévoit le versement de prestations lors d'un séjour temporaire.

En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du Tribunal de dire bien-fondée la décision rendue le 02 février 2022 refusant d'accord