JAF Cabinet 4, 12 janvier 2024 — 20/02450
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024
N° RG 20/02450 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMTZ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M] né le 21 Septembre 1960 à PARIS 10ème (75010) Vilotte 24530 SAINT PANCRACE représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX, et ayant pour avocat postulant Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
DEFENDEUR :
Madame [V] [R] [J] [Z] épouse [M] née le 06 Décembre 1960 à LA MAGDELEINE (16) 11 rue des Néréides 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Jessica BIGOT et Me Ludivine CHOUCOUTOU Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et Madame [V] [Z] se sont mariés le 12 juin 1982 devant l'officier d'état civil de la ville de VERSAILLES (78), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens reçu le 26 mai 1982 par devant Maître [Y], notaire à Paris.
De cette union est issue [N], aujourd'hui majeure et autonome pour être née le 13 septembre 1984.
Par jugement rendu le 14 novembre 2005, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce des époux, lequel a été infirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 24 mai 2007.
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [S] [M] et reçue au greffe le 5 juin 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 23 octobre 2020 ayant notamment : - constaté que les époux résident séparément depuis 2002 : * Monsieur [S] [M] résidant au lieu dit « Vilotte » – 24530 SAINT PANCRACE * Madame [V] [Z] demeurant 8 Résidence Les Portes de Méridon – Route de Choisel – 78460 CHEVREUSE, - constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, Monsieur [S] [M] a assigné en divorce Madame [V] [Z] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 avril 2023, Monsieur [S] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juin 1982, par devant l'officier d'Etat Civil de la commune de Versailles, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de : * Monsieur [S] [M], né le 21 septembre 1960 à PARIS de nationalité Française, domicilié Vilotte à SAINT PANCRACE (24530), et de * Madame [V] [R] [J] [Z], née le 6 décembre 1960 à LA MAGDELEINE de nationalité Française, domiciliée 8 Résidence Les Portes de Méridon Route de Choisel à CHEVREUSE (78460), - Constater la reprise de l'usage de son jeune fille pour Madame [Z] à compter du prononcé du divorce ; - débouter Madame [Z], épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire ; - donner acte à Monsieur [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre les époux ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2023, Madame [V] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner à Monsieur [M] de remettre à Madame [Z] ses effets personnels, notamment ses diplômes, papiers administratifs et photographies, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, - ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance, - prendre acte de ce que Madame [Z] ne conservera pas son nom d’épouse et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - condamner Monsieur [M] à verser à Madame [Z] la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire, - constater qu’en application de l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et de dispositions à cause de mort, seront révoqués de plein droit ; - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l'affaire plaidée le 21 novembre 2023.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le