JAF Cabinet 4, 12 janvier 2024 — 22/02495

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024

N° RG 22/02495 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTNI

DEMANDEUR :

Madame [L] [O] [G] épouse [M] née le 02 Octobre 1984 à THIEPPE (SENEGAL) 7 rue Grange Dame Rose 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015018 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M] né le 02 Mars 1980 à PIRE (SENEGAL) 1 rue Maurice Utrillo 91300 MASSY représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017589 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL et Me Nathalie JOURDE-LAROZE (par le palais) Copie certifiée conforme à l’original à Monsieur [W] [M] (LRAR) et Madame [L] [O] [G] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [M] et Madame [L] [O] [G] se sont mariés le 18 juillet 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de VELIZY-VILLACOUBLAY (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.

De cette union sont issus deux enfants : - [F] [M], né le 2 mai 2018 à CLAMART (92), - [X] [M], née le 31 janvier 2021 à CLAMART (92).

Par acte du 4 mai 2022, Madame [L] [O] [G] a assigné Monsieur [W] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [L] [O] [G] la jouissance du domicile conjugal sis 7, rue Grange Dame Rose – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY et des meubles meublants, à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette occupation, - attribué la jouissance du véhicule automobile SCENIC immatriculé 124-ELC-78 à Monsieur [W] [M], - débouté Madame [L] [O] [G] de sa demande au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [F] et de [X] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [F] et de [X] chez Madame [L] [O] [G], - dit que Monsieur [W] [M] exercera un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon la modalité suivante : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires justifiées par la mère avec les enfants, à charge pour Monsieur [W] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [W] [M] à l'entretien et à l'éducation de [F] et de [X] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O] [G], - débouté Madame [L] [O] [G] de sa demande de paiement des frais de crèche des enfants au prorata des revenus respectifs des époux, - dit que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de scolarité en école privée, de voyages scolaires, de soutien scolaire, de colonie de vacances, de séjours linguistiques, de permis de conduire) sont partagés entre les parents à hauteur de moitié chacun après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du l'audience de mise en état du 13 décembre 2022 à 9hH30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2023, Madame [L] [O] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le 18 juillet 2016 par devant l’officier d'état civil de la mairie de VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines) ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi, les époux étant nés : - Madame [L] [O] [G], née le 02 octobre 1984 à THIEPPE (SÉNÉGAL), - Monsieur [W] [M], né le 02 mars 1980 à PIRE (SENÉGAL), - juger qu'une fois le divorce prononcé, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, - attribuer, conformément aux dispositions de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, les droits locatifs de l’ancien domicile co