CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 21/00236
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [S] [E]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Armelle de MASSON d’AUTUME - Me Claire COLLEONY - CPAM DES YVELINES, - S.A.R.L. [11] - SCP [8] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024
N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE
DEMANDEUR :
M. [S] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Armelle de MASSON d’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDEURS :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP [8], Mandataire ad’hoc [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant notamment dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [E] le 19 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL SASU [9], fixé au maximum la majoration de la rente, alloué à Monsieur [S] [E] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ordonné une expertise et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SASU [9] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire médicale établi le 23 septembre 2022 par le docteur [U] ;
À l'audience du 17 novembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [S] [E] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes : - 2.407,20 euros au titre des frais de médecin-conseil, - mémoire au titre des frais kilométriques, - 26.188,00 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 41.472,51 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 13.930,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25.000 euros au titre des souffrances endurées, - 5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 45.000,00 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées après la consolidation, - 5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 15.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, - 20.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, - outre une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL SASU [9], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Melun du 16 novembre 2020, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2022, n'est ni présente, ni représentée par son mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de Commerce de Melun par ordonnance du 9 août 2023, la SCP [8].
La caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines indique s'en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et rappelle l’existence de son action récursoire.
L’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions légales applicables :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale traite de la majoration de la rente accident du travail et l’article L. 452-3 dispose qu’ « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses poss