Deuxième Chambre, 18 décembre 2023 — 22/00804
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00804 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLSF
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z], née le 9 juillet 1988 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française, demeurant et domiciliée[Adresse 2]e [Localité 4], représentée par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SCP D’AVOCATS GONTARD-EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N], né le 26 janvier 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2022 reçu au greffe le 04 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [N] se sont mariés le 22 janvier 2009 à [Localité 5] en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
Par acte d'avocat du 3 mars 2020, Madame [Z] et Monsieur [N] ont signé une convention de divorce, déposée au rang des minutes de Me [F] [Y], notaire, le 6 mars 2020.
Par acte signifié le 14 janvier 2022, Madame [Z] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de divorce et le voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, Madame [I] [Z] demande au tribunal de : Vu les articles 1128 et suivants du code civil, - Prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat signée le 3 mars 2020 et déposée au rang des minutes d’un notaire le 6 mars 2020 ; - Condamner Monsieur [C] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [C] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; - Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de : Vu l’article 229-1 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 1371 et 1374 du code civil, Vu la circulaire du 16 novembre 2016, Vu les jurisprudences ci-dessus citées, Vu les pièces versées au débat, - Débouter Madame [I] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été plaidée le 28 mars 2023 et a été mise en délibéré au 9 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal a : ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [I] [Z] de produire la convention de divorce signée par les parties le 3 mars 2020 ainsi que toute autre pièce utile ;renvoyé à cet effet la cause et les parties à l'audience juge rapporteur du 26 septembre 2023 ;sursis, dans l'attente, à statuer sur les autres demandes de Madame [I] [Z] ; réservé les dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Elle a ensuite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la convention de divorce pour vice du consentement
Madame [Z] soutient qu'elle a signé la convention de divorce sous la contrainte. Elle explique qu'elle avait pleinement conscience de la portée de son engagement mais qu'elle n'a pu s'opposer aux conditions édictées par son époux, qui la menaçait de violences. Elle affirme avoir accepté une convention manifestement déséquilibrée et désavantageuse pour elle, la privant notamment d'une prestation compensatoire à laquelle elle avait droit, en raison de l'état de dépendance dans lequel la maintenait Monsieur [N].
Elle rapporte également que Mons