JAF Cabinet 4, 12 janvier 2024 — 19/02836
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024
N° RG 19/02836 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXVT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J] né le 24 Avril 1962 à JDID (MAROC) 6 rue Louis Blériot 78130 LES MUREAUX représenté par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
DEFENDEUR :
Madame [F] [I] épouse [J] née le 01 Janvier 1969 à MECHRA BEL KSIRI (MAROC) 4 rue Duguay Trouin 78200 MANTES-LA-JOLIE représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Chrystel PFIRMANN et Me Perrine WALLOIS Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] se sont mariés le 5 août 1993 devant l'officier d'état civil de la ville de BEL KSIRI (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs : - [H] [J], née le 23 mars 1995 à POISSY (78), - [G] [J], né le 14 novembre 1997 à MANTES-LA-JOLIE (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [E] [J], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 29 mai 2020 ayant notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation signé par les parties et leurs conseils à l’audience du 25 février 2020, - constaté que les époux résident séparément : * Monsieur [E] [J] résidant 6 rue Louis Blériot – 78130 LES MUREAUX, * Madame [F] [I] demeurant 4 rue Duguay Trouin – 78200 MANTES-LA-JOLIE, - attribué à Madame [F] [I] la jouissance du domicile conjugal sis 4 rue Duguay Trouin – 78200 MANTES-LA-JOLIE, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation, - constaté l'accord des époux visant à dire que Monsieur [E] [J] récupérera, par le truchement d'un tiers, les effets personnels suivants : un lave-linge, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, ses vêtements ainsi que ses cours, - attribué la gestion du bien commun sis à Mantes-la-Jolie à Madame [F] [I], - dit que Madame [F] [I] percevra les loyers issus de la location du bien commun précité, à charge de créance lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que Madame [F] [I] prendra en charge le règlement de l'emprunt immobilier afférent au dit bien, à charge de créance lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, le solde restant dû étant partagé par moitié entre les époux, - dit que l'ensemble des autres charges afférentes à ce bien commun, charges de copropriété notamment, seront partagées par moitié entre les époux, à l'exception de la taxe foncière, - dit que Madame [F] [I] percevra le loyer issu de la pose d'un panneau publicitaire à charge pour elle de régler la taxe foncière afférente au bien commun sis à Mantes-la-Jolie, - dit que si le montant de la taxe foncière est supérieur au montant du loyer issu de la pose du panneau publicitaire, le solde restant à devoir sera partagé entre les époux, - dit que les trois emprunts souscrits pour l'acquisition d'un terrain sis au Maroc seront pris en charge par Monsieur [E] [J] à charge de créance lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté Madame [F] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [J] à l'entretien et à l'éducation d'[G] à la somme de 200 euros, et au besoin l'y a condamné.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, Monsieur [E] [J] a assigné en divorce Madame [F] [I] sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 07 juin 2023, Monsieur [E] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] en date du 05 aout 1993, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - dire et ordonner que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - dire recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [J], conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 29 mai 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ; - renvoyer les parties à procéder au règlement ami