CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 22/00339

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00339 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIJ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [D] [X] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024

N° RG 22/00339 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIJ

DEMANDEUR :

M. [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Mme [N] [X] (Conjoint)

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00339 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIJ

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [X], né le 18 septembre 1953, a été embauché en qualité de cariste à compter du 06 février 2017 au sein de la société [7].

Son employeur a établi le 10 mars 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 09 mars 2021 à 04h50 dans les circonstances suivantes : Activité de la victime lors de l'accident : le salarié voulait en découdre avec un de ses collègues avant sa prise de poste de 5H30. Lieu de travail habituel Nature de l'accident : Bagarre pour motif personnel avec un collègue Siège des lésions : poitrine Nature des lésions : douleurs. Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05h30 à 12h51.

Le certificat médical initial, établi le 09 mars 2021 par le Docteur [Z] [E] du CHI [Localité 5]/[Localité 6], constatait une “agression au lieu du travail, Erythème” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2021.

Par courrier en date du 09 mars 2021, l'employeur a transmis à la caisse une lettre de réserves motivées.

Après enquête administrative, par décision du 07 juillet 2021, la caisse des Yvelines a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines qui a rejeté son recours lors de sa séance du 09 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2022, monsieur [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 octobre 2023.

A cette date, monsieur [D] [X] a produit de nombreuses pièces que la caisse a souhaité examiner, de sorte que le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 09 novembre 2023.

A cette date, l'affaire a été plaidée, la caisse n’ayant pas pris de nouvelles écritures et le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Monsieur [D] [X] comparaît en personne et sollicite du tribunal la prise en charge de son accident du travail survenu le 09 mars 2021.

En substance, il expose qu'au jour de l'accident, il est arrivé sur son lieu de travail en avance ; qu’il a questionné un autre salarié, monsieur [C], sur l'état du poste de travail partagé laissé à la fin de son service et il ajoute que cette discussion a été à l'origine d'une altercation ; que monsieur [C] l’a étranglé avec son écharpe ; qu'il a perdu connaissance et s’est réveillé en présence des pompiers. Il indique avoir été menacé par son agresseur après avoir signalé à la hiérarchie le travail inachevé et la présence récurrente de mégots de cigarette sur le lieu de travail. Il verse aux débats le registre de ses arrivées dressé par le gardien de la société, qui pendant l'épidémie de Covid-19, prenait la température et précisait l' heure d'arrivée de chaque salarié. Il précise arriver habituellement à son lieu de travail bien avant sa prise de poste de 5h30, afin de se changer et de se rendre à son poste de travail qui est à 1 km du poste de sécurité. Il produit le témoignage d'anciens collègues de travail.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses écritures et sollicite du tribunal de : - dire bien-fondée la décision de la caisse des Yvelines ayant refusé à monsieur [D] [X] le bénéfice des dispositions