CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2024 — 23/01047
Texte intégral
Pôle social N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [M] [B] - Me Yoann SIBILLE - Me Philippe TREHOREL - Société [15] - CPAM DES YVELINES, - CGEA - Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024
N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH
DEMANDEUR :
Mme [M] [B] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [15] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de , avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CGEA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 16 juin 2017 par Madame [M] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle ;
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ayant notamment imposé à la CPAM des Yvelines de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France afin de recueillir son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [M] [B], le caractère professionnel de la pathologie étant contesté par l’employeur ;
Vu l’appel interjeté par la CPAM des Yvelines aux fins de voir constater la forclusion du recours de la société [15] en contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [B] ; subsidiairement, aux fins de lui déclarer opposable sa décision reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie ;
Vu l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020 confirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [15] en contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [M] [B], et y ajoutant, rappelant que la décision du 29 octobre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie de Mme [M] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [16], représentée par la Selarl [13], liquidateur judiciaire ;
Vu l'avis motivé du CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France du 3 avril 2019 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles ayant annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France en date du 3 avril 2019 du fait du non-respect du caractère contradictoire de la procédure et ordonné à la CPAM des Yvelines de saisir à nouveau ce comité sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale avec mission de dire s'il existe un lien de causalité directe et essentielle entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [M] [B] ;
Vu l'avis motivé du CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France du 9 septembre 2020, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
Vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant notamment annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France rendu le 9 septembre 2020 et enjoint à la CPAM des Yvelines de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire pour que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [M] [B] sur le fondement du certificat médical du 7 avril 2014 et son travail habituel ;
Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 par le pôle social du tribunal de judiciaire de Versailles ayant débouté Madame [M] [B] de sa demande en fixation d'astreinte à l'égard du CRRMP et ordonnant le retrait du rôle dans l’attente du rapport du CRRMP ;
Vu l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies prof