Deuxième Chambre, 22 décembre 2023 — 22/00890

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00890 - N° Portalis DB22-W-B7G-QKZS

DEMANDERESSE :

F&C PROMOTION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 887 500 759, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [P], né le 4 août 1974 à [Localité 5] (95), de nationalité française, sans-emploi, domicilié [Adresse 1] ; représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Madame [Z] [B], née le 15 juillet 1977 à [Localité 6] (Russie), de nationalité française, professeur, domiciliée [Adresse 1] ; représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 13 Décembre 2021 reçu au greffe le 14 Février 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DES FAITS

Le 19 mai 2021, Madame [Z] [B] et Monsieur [C] [P] (ci-après, les consorts [B]-[P]) ont conclu un compromis de vente avec la société F&C PROMOTION (ci-après, la société F&C), par l'intermédiaire de l’agence immobilière CPH IMMOBILIER, portant sur quatre lots se composant de deux appartements, d’une cave et d’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], [Localité 4] pour un montant de 564.000 euros.

Le compromis de vente comprenait la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts d'un montant total de 440.000 euros, à échéance du 16 juillet 2021.

Les consorts [B]-[P] ont échoué à obtenir un prêt de ce montant mais ont obtenu une offre de prêt d'un montant de 426.000 euros.

La date de signature a été prolongée avec accord de la société venderesse au 30 septembre 2021 pour leur permettre de débloquer des fonds d'assurance vie.

Le 14 septembre 2021, Monsieur [P] s’est vu notifier sa mise à pied conservatoire, avec convocation à un entretien disciplinaire le 27 septembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, les consorts [P]-[B] ont renoncé à l’achat du bien immobilier en invoquant la caducité du compromis de vente pour non-réalisation de la condition suspensive et, en conséquence, ont sollicité la restitution du dépôt de garantie de 28.200 euros, séquestré entre les mains de l’agence immobilière CPH IMMOBILIER.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la société F&C PROMOTION a mis en demeure les consorts [B]-[P] de lui payer la somme de 56.400 euros au titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, ce qu'ils ont refusé.

Par acte du 13 décembre 2021, la société F&C PROMOTION a assigné Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les condamner au paiement de diverses sommes.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 la société F&C demande au tribunal de :

À titre liminaire, déclarer le jugement à intervenir inopposable au séquestre des parties, la société CPH IMMOBILIER ; - Débouter Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 56.400 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale ; - Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 4.612,24 euros à titre de ses préjudices financiers ; - Débouter Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société F&C PROMOTION à des dommages et intérêts compensatoires, correspondant au taux d’intérêt légal du placement sur livret A du capital de 28 200 euros, et ce à compter du 23 septembre 2021 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; - Débouter Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] de leur demande tendant à la condamnation de la société F&C PROMOTION à leur verser la somme de 4.000 euros pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] à verser à la société F&C PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions en réponse n°3 notifiées par voie élect