Chambre 4-3, 12 janvier 2024 — 19/00371

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2024

N°2024/ 2

RG 19/00371

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS6L

[N] [Y]

C/

SCP [B] [L], [I] [X], [G] [T], Hind ELAIDOUNI, Huissiers de Justice

Copie exécutoire délivrée

le 12 Janvier 2024 à :

-Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01257.

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCP [B] [L], [I] [X], [G] [T], Hind ELAIDOUNI, Huissiers de Justice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Décembre 2023, puis au 12 Janvier 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 2015, M.[N] [Y] a été embauché par la Scp Gagneuil-[L]-[X]-[T], devenue la Scp [L]-[X]-[T]-Elaidouni, étude d'huissiers sise à [Localité 3], par contrat à durée déterminée de 6 mois en qualité de clerc, catégorie 5, coefficient 296.

Le 31 décembre 2015 le contrat a été renouvelé pour une durée de 6 mois.

Le 1er juillet 2016, un contrat à durée déterminée de 2 mois a été signé puis M.[Y] a été embauché le 1er septembre 2016 par contrat à durée indéterminée, à temps complet pour un salaire annuel brut de 20 387,28 €, la convention collective applicable étant celle du personnel des études d'huissier.

Le 20 mars 2017, M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Estimant que son employeur avait commis divers manquements, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 mai 2017 notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Selon jugement du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit qu'aucune faute grave ne peut être imputée à l'employeur permettant de qualifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et débouté M.[Y] de l'intégralité de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2019.

Suite à un avis de la médecine du travail du 1er avril 2019 d'inaptitude définitive à son poste avec impossibilité de reclassement, M.[Y] a été licencié par lettre recommandée du 29 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, M.[Y] demande à la cour de :

«Infirmer le Jugement entrepris,

Puis, statuant à nouveau,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul,

Condamner la SCP [L] [X] [T] ELAIDOUNI, anciennement SCP GAGNEUIL [L] [X] au paiement des sommes suivantes :

' Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 €

' Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail : 15 000 €

' Dommages-intérêts pour licenciement nul : 20 000 €

' Indemnité compensatrice de préavis : 3 397,88 €

' Congés payés incidents : 339, 78 €

' Indemnité légale de licenciement : 1 592, 19 €

' Indemnité de requalification CDD en CDI : 1 698, 94 €

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €

' Entiers dépens

' Intérêt au taux légal

Fixer la moyenne de rémunération brute mensuelle à 1 698, 94 € ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, la société demande à la cour de :