Chambre 4-3, 12 janvier 2024 — 19/12388

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2024

N°2024/ 3

RG 19/12388

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV6P

[T] [O]

C/

SAS [Y] [S]

Copie exécutoire délivrée

le 12 Janvier 2024 à :

-Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE

- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01298.

APPELANT

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS [Y] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 1990, M.[T] [O] a été engagé, en qualité d'ouvrier nettoyeur, par la société [Y][S] agence de [Localité 3] SNCF, qui applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes.

Selon avenants, il a été promu ouvrier spécialisé coefficient 161 à compter du 29 janvier 1996 puis ouvrier qualifié coefficient 171 à compter du 1er octobre 1997, son taux horaire étant augmenté le 1er février 2000.

Par un avenant n°4 à effet du 1er mai 2013, M.[O] obtenait la qualification d'ouvrier d'encadrement coefficient 191 avec prime d'objectif et prime de rendement, en cas d'atteinte des objectifs.

Auparavant le 8 mars 2013, M.[O] avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir sa requalification et des primes.

A la suite d'un accident du travail survenu en janvier 2015, le salarié a été déclaré apte à son poste lors de la visite de reprise du 20 mars 2015.

Le 16 avril 2015, M.[O] a été désigné délégué syndical.

Le salarié a été en arrêt pour maladie de façon continue à compter du 10 mai 2016 et n'est plus revenu dans l'entreprise.

Il a été classé le 1er juin 2017 en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie et selon avis de la médecine du travail du 21 juillet 2017 rectifié le 1er août 2017 concernant la date de l'étude de poste, déclaré «inapte à son poste de travail dans cette structure, inapte au travail de nuit, article R4624-42 du CT.Serait apte à un poste à temps partiel de nettoyage, maintenance, gestion des stocks, ou tout autre poste dans une autre structure. Apte à une formation à un autre poste.»

Après décision favorable et non contestée de l'inspection du travail du 6 décembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 12 décembre 2017.

Selon jugement du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit que la demande d'annulation du licenciement est irrecevable.

Dit que la société [Y][S] reste redevable d'un solde d'indemnité de licenciement.

La condamne de ce chef à payer à M.[T] [O] la somme de 1 876,86 euros.

Condamne la société [Y][S] à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif de la somme allouée, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure.

Précise que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.

Condamne la société [Y][S] à payer à M.[T] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société [Y][S] aux dépens.»

Le conseil de M.[O] a interjeté appel par déclaration du 28 juill