Chambre 4-2, 12 janvier 2024 — 19/16063
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N° 2024/005
Rôle N° RG 19/16063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBBX
[P] [E]
C/
SARL CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée
le : 12 janvier 2024
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00382.
APPELANTE
Madame [P] [E] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [E] a été embauchée par la SARL CARNIVAR sise à [Localité 4] en qualité d'employée de commerce, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 27 janvier 2005.
A compter du 28 avril 2008, elle était engagée par contrat à durée indéterminée toujours en qualité d'employée de commerce et affectée sur le magasin d'[Localité 2]. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 577 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective de la "boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique'.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [E] percevait un salaire brut mensuel de 1577 euros
Le 22 mars 2014 le magasin d'[Localité 2] a fait l'objet d'un braquage à la suite duquel Madame [P] [E] a fait l'objet d 'un arrêt de travail pris en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail.
A l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 25 juillet 2016 le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en précisant ' ne peut pas reprendre un travail dans le magasin, restriction à tout contact avec la clientèle '
Le 5 septembre 2016 la société CARNIVAR a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement au motif que l'inaptitude est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que l'obligation de reclassement a été méconnue Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 avril 2017 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer des dommages intérêts de ce chef outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 septembre 2019 notifié le 27 septembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Martigues a
Dit et jugé que le licenciement Madame [P] [E] pour inaptitude est justifié
En conséquence :
Débouté Madame [P] [E] de l'ensemble de ses demandes ,
Débouté la Société CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la Société CARNIVAR aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 octobre 2019 Mme [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer 40 000 euros de dommages intérêts et 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC outre la condamnation de la société CARNIVAR aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'appel n°4 déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
Dire Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 €,
- Article 700 du C.P.C. : 2 500 €,
Débouter