Chambre 4-6, 12 janvier 2024 — 20/02304
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N°2024/ 007
Rôle N° RG 20/02304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTIB
[I] [C]
C/
S.A.S.U. DIVA
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2024
à :
Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00162.
APPELANT
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. DIVA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SARL NEMIS INGENIERIE, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
substitué pour plaidoirie par Me Tiffany REBOH avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a été engagé en qualité de dessinateur, catégorie ETAM, par la société Nemis Ingénierie, devenue la SAS Diva, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2008.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective SYNTEC, il percevait un salaire brut mensuel de 2 018,20 euros.
Le 9 janvier 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société dans les termes suivants :
' Je me vois contraint de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail. En effet, par courrier recommandé du 4 septembre 2017, puis par courriel du 3 octobre suivant, je vous ai sollicité aux fins de réglement de mes heures supplémentaires effectuées notamment au cours de mes déplacements professionnels.
Mes doléances sont restées lettre morte.
Mes déplacements professionnels ne me sont pas régléis alors que je me rends tous les matins à 7h au siège social pour récupérer le véhicule de service et le ramène à la fin de ma journée de travail aux environs de 18h45.
Dans la mesure où vous m'imposez de passer au siège de votre entreprise tous les matins pour récupérer le véhicule de service et tous les soirs pour le ramener, je me trouve être dans une situation de travail effectif dès l'arrivée au siège de l'entreprise et ce, jusqu'au retour définitif le soir.
Dans ces conditions, le trajet entre le siège et le lieu d'affectation constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Or, malgré mes demandes, aucune rémunération de mes temps de déplacement ne m'est versée, ce qui est contraire à la loi.
Par ailleurs, mes tickets restaurant ne me sont également pas réglés.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles me contraignant à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs (...)'.
Considérant que sa prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a, le 15 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que la prise d'acte de M. [C] a les effets d'une démission, l'a condamné à verser à la société Nemis Ingénierie la somme de 3 767,10 euros au titre de deux mois de préavis non exécutés, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [C] a relevé appel de la décision le 13 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 10 décembre 2019
dans tou