Chambre 4-6, 12 janvier 2024 — 20/02595

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2024

N°2024/ 008

Rôle N° RG 20/02595 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBI

[G] [L]

C/

SCP BR ASSOCIES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 12/01/2024

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00684.

APPELANT

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [D]es-qualitès de mandataire liquidateur de SARL TRANS UTIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [E] [K]., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1. Selon contrat à durée indéterminée du 21 mai 2013, M. [L] a été recruté par la société Trans Util en qualité de chauffeur poids lourd manutentionnaire. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

'

2. Le 14 avril 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail. Le 10 septembre 2018, la Sécurité sociale a estimé que son état était consolidé.

'

3. Par jugement du 11 septembre 2018, la société Trans Util a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

'

4. Le 13 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 septembre 2018 en vue de son éventuel licenciement économique. Le 25 septembre 2018, M. [L] a été licencié pour motif économique.

'

5. Le'8 août 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

'

6. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [L] de ses demandes.

'

7. Le 10 février 2020, M. [L] a fait appel de ce jugement.

'

8. A l'issue de ses conclusions du 23 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande de':

''infirmer le jugement entrepris';

en conséquence';

''fixer le montant de sa créance au titre des rappels de salaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans Util, comme suit (hors charges sociales patronales)':

''indemnité spéciale de licenciement': 3'176.78'€ (brut)';

''dire et juger que le licenciement doit s'analyser en un licenciement nul';

''dire et juger que l'employeur a violé l'obligation de sécurité de résultat en refusant de lui fournir un transpalette électrique pour la manutention de marchandises de + 600'kg';

en conséquence,

''fixer ses créances à l'égard de la société Trans Util, comme suit':

- dommages et intérêts pour licenciement nul (net)': 30352'€';

- dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise (net)': 10'0000'€';

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (net)': 20'000'€';

- dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances brutales de la rupture (net)':20'000'€';

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat (net)':'200'000'€';

''condamner la société Trans Util à lui payer la somme de 3000'€ au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens d'appel'; ces derniers distraits au profi