Chambre 4-1, 12 janvier 2024 — 20/10218

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2024

N° 2024/004

Rôle N° RG 20/10218 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNW4

S.A.R.L. AZUR CONFORT

C/

[P] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

12 JANVIER 2024

à :

Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01388.

APPELANTE

S.A.R.L. AZUR CONFORT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024

Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [P] [L] a été engagé le 17 juin 2016 par la SARL AZUR CONFORT suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide plombier.

Suivant avenant du 1er septembre 2018, la durée du travail a été portée à 39 heures par semaine moyennant un salaire de 2.095 euros bruts par mois.

M. [L] a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er février 2019 et il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2019, pour les motifs suivants :

'Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 12 février 2019 à 10h00. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Le 1er février 2019, vous êtes arrivé en retard. Votre équipe est donc partie sans vous sur le chantier.

Lorsque Monsieur [U] [J] arrive au bureau de l'entreprise à 09h15 ce même jour, vous l'attendiez devant les locaux pour lui expliquer votre mécontentement sur le fait que vos collègues soient partis sans vous attendre.

II vous invite à rentrer chez vous compte tenu que vous ne pouvez pas vous rendre sur le chantier.

Vous refusez et vous le menacez.

Monsieur [U] [J] vous raccompagne jusqu'à votre voiture sur le parking. Vous montez dans votre voiture, ouvrez la fenêtre et faites grincer les pneus en vous dirigeant vers lui pour l'écraser tout en proférant des insultes à son encontre nous citons « bâtard, fils de pute, je vais te tuer, on va s'occuper de toi, soit un homme ». Monsieur [U] [J] a tout juste eu le temps de se décaler.

Le 12 janvier 2019, alors que Monsieur [U] [J] prenait un café dans un bar, vous l'aviez déjà menacé car il ne voulait pas accéder à votre demande de rupture conventionnelle.

Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période de préavis. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis '.

Contestant son licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 septembre 2020, a :

- dit que M. [L] a été licencié verbalement le 1er février 2019.

- condamné la SARL AZUR CONFORT à verser à M. [L], les sommes suivantes :

* 25.140 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 4.190 euros au titre de l'indemnité préavis et 419 euros de congés payés y afférents.

* 541,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.

* 25.140 euros au titre du licenciement particulièrement vexatoire.

* 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité.

* 5.000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que la moyenne des trois