REFERES 1ER PP, 11 janvier 2024 — 23/00134
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00134 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HR du rôle général.
ENTRE :
La société BOULANGER FRANCHISE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me OUABDESSELAM, substituant Me Antoine DEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL O.BOIDIN & J.BURGEAT, Commissaire de Justice associés à ALBERT, en date du 10 Novembre 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS, en date du 12 Octobre 2023, enregistré sous le n° 22J00054.
ET :
La société COLEGRAM (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Juliette NEUBAUER, substituant Me Xavier CLEDAT , avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me OUABDESSELAM, conseil de la société Boulanger Franchise
- en ses conclusions et plaidoirie : Me NEUBAUER, conseil de la société Colegram
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 octobre 2023 qui a :
- débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de voir prononcer la résiliation de la convention conclue le 26 septembre 2005 à tort résiliée aux termes de son courrier du 1er septembre 2020 ;
- débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de voir prononcer la résiliation de la convention du 26 septembre 2005 au 28 septembre 2020 ;
- ordonné à la société Boulanger Franchise de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat la liant à la société Colegram jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 septembre 2025, sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l'inexécution par la société Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005 ;
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
- ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire ;
- condamné la société Boulanger Franchise aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS Boulanger par déclaration en date du 25 octobre 2023 ;
Suivant acte en date du 10 novembre 2023, la société Boulanger Franchise a fait assigner la société Colegram devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle fait valoir des moyens sérieux d'infirmation du jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 octobre 2023 ;
- dire et juger que l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 octobre 2023 s'agissant de la condamnation à exécuter la convention de partenariat jusqu'au 26 septembre 2025 ;
- l'autoriser à consigner la somme de 210.000 euros entre les mains du président de la CARPA du barreau d'Amiens désigné en qualité de séquestre à cet effet ;
- dire que les fonds séquestrés seront libérés à son profit ou de la société Colégram après signification de l'arrêt au fond de la cour d'appel d'Amiens ;
En tout état de cause,
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