Chambre Sociale, 12 janvier 2024 — 23/00758
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLE
S.A.S. ATM
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER, substitué par Me Philippe MERCIER, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
M. [R] [M]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 03 juillet 2023
ORDONNANCE du C.M.E. n° 7 /24 (4 pages)
Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
La SAS ATM a pour activité les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] [M] a été engagé par cette société à compter du 24 mai 2018 en qualité de VRP.
M. [M] a démissionné de son poste le 7 mars 2022.
Invoquant que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué compte tenu de la nature des tâches confiées ainsi que l'existence d'une discrimination en raison de son handicap et de son apparence physique, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, faire produire à celle-ci les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 3 juillet 2023 , le conseil de prud'hommes a :
- dit que le statut de VRP ne pouvait être appliqué à M. [M],
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- fixé le salaire des 12 derniers mois à 4 175,80 euros,
- et condamné la SAS ATM à payer à M. [M] les sommes suivantes :
Ordonnance n° 7 en date du 12/2/24 page 2
- 1 007,64 euros à titre de rappel de commissions,
- 41 682,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 4 468,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 516,23 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
- 700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également dit que des condamnations nettes devraient revenir au salarié, l'employeur assurant le coût des éventuelles charges sociales dues, a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, a débouté la SAS ATM de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, par la voie électronique, la SAS ATM a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2023, la SAS ATM demande au conseiller de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de M. [M] relatives à la contestation de l'exécution de son contrat de travail et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2023, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de constater qu'il ne formule aucune demande de qualification, de déclarer non prescrites ses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail, de débouter la SAS ATM de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros pour ses propres frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'incident a été plaidé à l'audience du 15 décembre 2023.
Les parties ont alors été invitées à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir ayant pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges, et autorisées, sur demande de la SAS ATM, à transmettre une note en cours de délibéré.
Aucune note n'a pour autant été transmise dans les délais impartis.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles 789 6e et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ordonnance n° 7 en date du 12/2/24 page 3
En l'espèce, la SAS ATM soulève devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail formée par M. [M],
en se fondant sur l'article 122 du code de procédure civile et l'avis n° 15008 rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il n'est donc pas discuté que le moyen tiré de la prescription soulevé par la SAS ATM constitue une fi