2ème chambre sociale, 11 janvier 2024 — 21/01054

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01054

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKN

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/01282

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2024

APPELANT :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Mme [T], mandatée

INTIME :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [W].

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] a été affilié au régime social des indépendants (RSI ) du 1er décembre 2008 au 21 août 2014 au titre de deux activités:

- Gérant de la Sarl '[6] Sarl' jusqu'au 19 juin 2014, date de cession des parts,

- Gérant de la Sarl [5] .

Il est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.

Cinq mises en demeure ont été émises à son encontre par le RSI :

- le 11 juin 2014, d'un montant de 49 863 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011 et au 4ème trimestre 2012, notifiée le 14 juin 2014 à M. [W]

- le 11 juin 2014, d'un montant de 44 487euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, notifiée le 14 juin 2014 à M. [W]

- le 11 juin 2014, d'un montant de 18 849 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, notifiée le 16 juin 2014 à M. [W] - le 18 septembre 2014 d'un montant de 9 732 euros au titre de la régularisation 2011 et du 3ème trimestre 2014, notifiée le 20 septembre 2014 à M. [W]

- le 10 mars 2015 d'un montant de 1 794 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, notifiée le 12 mars 2015 à M. [W].

Le 12 août 2015, la RSI a émis une contrainte de payer la somme de 25 067 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la régularisation 2011et aux 4ème trimestre 2012, 1er et 2ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, régularisation 2011 et 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.

Cette contrainte a été signifiée à M. [W] le 28 août 2015.

Le 10 septembre 2015, M [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d'une opposition à cette contrainte.

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, dit que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s'il n'y a pas par ailleurs péremption.

Après réenrôlement de l'affaire par l'Urssaf le 20 décembre 2019, celle -ci a été appelée à l'audience du 2 février 2021.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- constaté la péremption de l'instance ré- enrôlée sous le numéro 19- 01282,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné l'Urssaf de Basse- Normandie, en tant que de besoin, aux dépens.

Par déclaration du 13 avril 2021, l'Urssaf de Basse - Normandie a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 juin 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse - Normandie (l'Urssaf), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- constater la non- péremption de l'instance,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes,

- constater que la créance est fondée en son principe et son montant,

- valider la contrainte du 12 août 2015 d'un montant de 24 936 euros,

En tout état de cause :

- c