1ère chambre sociale, 11 janvier 2024 — 22/01453
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01453
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Mai 2022 RG n° 21/00047
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [M] a été embauchée par l'association EPE (Ecole des parents et des éducateurs) à compter du 18 mars 1996 en qualité de psychologue. Déclarée inapte à son poste le 4 juin 2020, elle a été licenciée le 9 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 février 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un reliquat d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [M], appelante, communiquées et déposées le 29 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir l'association EPE condamnée à lui verser : 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir l'association EPE condamnée à lui verser : 1 203,92€ de reliquat d'indemnité de licenciement, 7 072,56 (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 55 000€ de dommages et intérêts et 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'association EPE intimée, communiquées et déposées le 2 novembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [M] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [M] reproche à l'association EPE une absence de réponse à ses demandes, une désorganisation de son activité notamment à raison d'une absence de réponse aux demandes de partenaires, une mise à l'écart, des directives contraires à son éthique qui ont conduit à la dégradation de sa santé.
' A l'appui de son premier grief, Mme [M] produit divers courriels qu'elle a adressés à Mme [F], directrice de l'association et auxquels celle-ci n'aurait pas répondu.
Deux de ces mails, ceux des 17 juin 2016, 8 mars 2017 n'appelaient pas de réponse particulière.
Il ressort des pièces produites que deux envois, les 9 et 10 octobre 2017 (dans lesquels elle interroge la directrice sur l'opportunité de prendre rendez-vous avec la mairie de [Localité 5] pour les permanences à compter de janvier 2018) et le 20 octobre 2017 (sur une demande de formation) n'ont pas fait l'objet de réponse puisqu'elle a envoyé des relances respectivement les 6 et 7 novembre. Elle a aussi écrit le 3 janvier 2020 en indiquant ne pas avoir eu de réponse à une demande de congés déposée le 12 décembre 2019.
Elle se plaint également d'une absence de réponse à trois mails : le 25 janvier 2016 (dans lequel elle interroge la directrice pour savoir si elle doit répondre à des voeux), 7 avril 2016 (dans lequel elle demande quel sera son temps de préparation et la salle prévue pour une intervention) et le 8 mars 2019 (dans lequel elle demande quel sera le budget prévu pour une intervention et comment elle récupérera les heures de cette intervention). Elle ne justifie pas de relance faite à ce propos mais l'association EPE ne soutient pas, de son côté, avoir effectivement répondu à ces mails.
En juin 2019, elle a informé l'association EPE de son souhait d'abandonner ses fonctions de coordination au sein du réseau petite enfance d'[Localité 1]. Parmi les griefs qu'elle exprime à cette occasion, figure le défaut de réponse à ses sollicitations, sans toutefois que ce grief s'avère corrob