1ère chambre sociale, 11 janvier 2024 — 22/01597
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01597
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAJR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 25 Mai 2022 RG n° 21/00032
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANTES :
S.C.A. GROUPEMENT INTERPRODUCTEURS [Localité 3] ET [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
S.A.R.L. LES CAVES DU SOLEIL SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HERNANDEZ, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIME :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PETITJEAN, substitué par Me BURES, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [E] a été embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à cartes multiples le 23 avril 2004 par la société coopérative agricole Groupement Interproducteurs [Localité 3] & [Localité 2] (SCA GICB) et le 1er juillet 2004 par la SARL les caves du soleil.
Le 5 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de ses deux contrats de travail.
Le 12 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour, au terme de ses dernières conclusions, voir reconnaître que les deux sociétés constituaient un employeur unique, se voir reconnaître le statut de VRP exclusif, obtenir, à ce titre, un rappel de salaire, le remboursement de frais professionnels, voir dire que ses prises d'acte s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que les deux sociétés étaient co-employeurs, a requalifié la relation de travail en contrat de VRP exclusif, dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné solidairement les deux sociétés à verser à M. [E] : à titre de rappel de salaire, 1 183€ pour 2019, 12 005,65€ pour 2020, au titre des remboursements de frais professionnels, 11 614€ pour 2018, 9 677€ pour 2019, 7 416,77€ pour 2020, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 5 278€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 8 750,90€ d'indemnité de licenciement, 10 555,98€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SCA GICB et la SARL les caves du soleil ont interjeté appel du jugement, M. [E] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions communes de la SCA GICB et de la SARL les caves du soleil, appelantes, communiquées et déposées le 17 août 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [E] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir fixer les indemnités aux sommes suivantes : 2 446,74€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 446,74€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 895,75€ d'indemnité de licenciement, tendant, reconventionnellement, à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et à voir M. [E] condamné à verser à la SCA GICB 2 446,74€ d'indemnité de préavis, tendant, en tout état de cause, à le voir condamné à verser 3 000€ à chacune des deux sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [E], intimé, communiquées et déposées le 9 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à les voir fixer, respectivement, à 23 750,95€ et 4 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
M. [E] soutient que les deux sociétés constituaient en fait un seul employeur pour lequel il travaillait comme VRP exclusif. Il en déduit qu'il aurait dû bénéficier du minimum garanti applicable dans cette hypothèse, du rembours