Chambre 4 A, 29 décembre 2023 — 22/00163

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 23/984

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00163

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZB

Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE

prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège

N° SIRET : 341 09 5 7 35

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [I], né le 14 août 1971, a été engagé, le 17 août 1992, par la S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE (ci-après dénommée S.A.S. RICOH), en qualité d'opérateur de fabrication.

La relation contractuelle est régie par la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, et l'entreprise comptait plus de 500 salariés.

Monsieur [I] est membre suppléant du comité social et économique, et détient un mandat de délégué syndical.

S'estimant victime de harcèlement sexuel de la part d'un autre salarié, il a le 18 décembre 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et du manquement à l'obligation de sécurité.

Par un jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :

- constaté que Monsieur [I] a été victime de harcèlement sexuel ;

- condamné la SAS RICOH à lui payer les sommes de :

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel,

*12.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SAS RICOH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS RICOH a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2022.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 juillet 2023, la S.A.S. RICOH demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que Monsieur [I] a été victime de harcèlement sexuel ;

- condamné la SAS RICOH, à lui payer les sommes de :

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel,

* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SAS RICOH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.

Et par voie de conséquence, statuant à nouveau de :

- juger qu'aucune situation de harcèlement sexuel n'est démontrée ;

- débouter, Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- juger que la société a satisfait à son obligation de sécurité ;

- débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- le débouter de toutes ses demandes, notamment au titre de son appel incident ;

- condamner l'intimé aux entiers dépens ;

- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, si des faits de harcèlement sexuel devaient être retenus, de :

- juger que la société a respecté son obligation de prévention ;

- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 € ;

- rejeter la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire de :

- juger que Monsieur [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct pour les faits de harcèlement sexuel e