Chambre 4 A, 29 décembre 2023 — 22/00163
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/984
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00163
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZB
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE
prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 341 09 5 7 35
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [I], né le 14 août 1971, a été engagé, le 17 août 1992, par la S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE (ci-après dénommée S.A.S. RICOH), en qualité d'opérateur de fabrication.
La relation contractuelle est régie par la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, et l'entreprise comptait plus de 500 salariés.
Monsieur [I] est membre suppléant du comité social et économique, et détient un mandat de délégué syndical.
S'estimant victime de harcèlement sexuel de la part d'un autre salarié, il a le 18 décembre 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et du manquement à l'obligation de sécurité.
Par un jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- constaté que Monsieur [I] a été victime de harcèlement sexuel ;
- condamné la SAS RICOH à lui payer les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel,
*12.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS RICOH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS RICOH a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 juillet 2023, la S.A.S. RICOH demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que Monsieur [I] a été victime de harcèlement sexuel ;
- condamné la SAS RICOH, à lui payer les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel,
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS RICOH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.
Et par voie de conséquence, statuant à nouveau de :
- juger qu'aucune situation de harcèlement sexuel n'est démontrée ;
- débouter, Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- juger que la société a satisfait à son obligation de sécurité ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- le débouter de toutes ses demandes, notamment au titre de son appel incident ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si des faits de harcèlement sexuel devaient être retenus, de :
- juger que la société a respecté son obligation de prévention ;
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 € ;
- rejeter la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire de :
- juger que Monsieur [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct pour les faits de harcèlement sexuel e