CHAMBRE SOCIALE B, 12 janvier 2024 — 20/06509

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/06509 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH6K

S.A.S.U. QUALIFORM

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 10 Novembre 2020

RG : 19/00072

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2024

APPELANTE :

Société QUALIFORM

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [L]

né le 01 Août 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [F] [E] a été embauché à compter du 12 septembre 2011 par la société Qualiform en qualité de dessinateur, coefficient 800, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable est celle de la plasturgie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2015, la société Sairem a convoqué M. [F] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2015, la société Qualiform a notifié à M. [F] [E] son licenciement pour motif économique.

Par requête reçue le 11 février 2016, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.

Après avoir été radiée, l'affaire a été réinscrite au rôle le 6 août 2019.

Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a condamné la société Qualiform à verser à M. [F] [E] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2020, la société Qualiform a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.

Par dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Qualiform demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- la société a dû faire face à une chute progressive de son chiffre d'affaires à compter de l'année 2013 pour atteindre en 2015 une baisse de près de 10%, un résultat déficitaire important, une baisse des marges considérables en raison d'une concurrence exacerbée, une trésorerie extrêmement tendue ainsi que la perte de clients importants,

- elle n'avait pas d'autre choix que d'alléger les charges de la structure, d'adapter les effectifs au regard du volume réel de son activité, tout en conservant les compétences clé, ainsi que l'ensemble de l'appareil de production au marché actuel, de sorte qu'elle a été contrainte de supprimer six postes, dont celui de M. [F] [E],

- elle a respecté son obligation de reclassement, aucun poste susceptible d'être proposé à M. [F] [E] entre le 26 janvier 2015 et le 16 février 2015 n'étant disponible et les représentants du personnel n'ayant émis aucune observation sur ce point.

M. [Y] [F] [E] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Constitue un licenciement