Cabinet B, 11 janvier 2024 — 21/00167
Texte intégral
N° 1
MF B
-------------
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Bouyssie,
- Me Mikou,
le 11.01.2024.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Bourion,
- M. [R],
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 janvier 2024
RG 21/00167 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 27, rg n° 2017 000979 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mai 2021 ;
Appelants :
La Sas Société Matériaux de Construction Moderne dite MCM, société par actions simplifiées (Sas), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741 B dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice ;
M. [I] [A], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5];
La Société POLYFIN, société civile de participation, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 13139 C dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée pa ses gérants : MM. [I] [A] et [H] [D] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Polyplast - la Plomberie de [Localité 7], société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1996 B, n° Tahiti 653147 dont le siège social est sis à [Adresse 8], représentée par M. [J] [L] ;
M. [P] [L] ;
Représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
La Sas Auditeurs, Ssociété par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par M. [W] [X] ;
M. [W] [X] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [O] [R], représentant des créanciers de la Sas MCM, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu l'arrêt mixte rendu par la cour de céans le 9 mars 2023 - auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure - ayant statué comme suit :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
- ordonné la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties sur trois points :
la prescription applicable à l'action, la désignation de la convention concernée par l'action pour dol, la justification de leur intérêt personnel à agir de chacun des appelants contre chacun des intimés.
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2023 par la SAS MCM, M. [I] [A] et la société Polyfin par lesquelles ils demandent à la cour, recevant leur appel et statuant après infirmation du jugement, au vu l'article 1116 et 1382 du code civil,
' dire que les man'uvres frauduleuses de M. [P] [L] représentant légal de la SARL POLYPLAST et de M. [W] [X] représentant légal de la SAS Auditeurs à l'égard de M.[I] [A] en qualité de représentant légal de la SAS MCM, sont constitutives de dol et ont causé un préjudice aux trois appelants,
' dire que l'action n'est aucunement abusive et que les intimées ne peuvent se prévaloir d'un préjudice du fait de cette action,
' débouté la SARL la plomberie de [Localité 7] devenue Polyplast et les autres parties de leurs demandes puis les condamner solidairement à verser,
* à la SAS MCM une somme de 122'999'000 Fcfp au titre de son préjudice matériel,
*à la SCP POLYFIN une somme de 100'000'000 Fcfp en réparation de son préjudice matériel,
*à M. [I] [A] la somme de 80'000'000 Fcfp au titre de son préjudice matériel,
*au paiement d'une somme de 1'073'500 Fcfp représentant les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2023 par la Sarl Polyplast -Plomberie de [Localité 7] - et M. [P] [L] tendant à entendre la cour,
' déclarer l'action prescrite,
' débouter les appelants de leur demande,
' reconventionnellement, dire que l'action est abusive, et que les sociétés MCM, POLYFIN et M.[A] seront solidairement tenus de réparer le préjudice ainsi causé à la SARL Polyplast à hauteur de 5 millions Fcfp et à M. [L] à hauteur de 20 millions Fcfp , puis fixer leurs créances dans le cadre des procédures collectives dont font l'objet les sociétés,
' à titre subsidiaire, confirmer