Chambre Sociale, 11 janvier 2024 — 22/00061
Texte intégral
N° 7
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Csip,
le 11.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 janvier 2024
RG 22/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00123, rg n° F 21/00083 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 août 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00056 le 8 septembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Sas Société Commerciale de [Localité 3], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0840, n° Tahiti 852301 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [E] [F], née le 11 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] lot n°27 côté montagne, 98722 ;
Représentée par le Syndicat de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), représentée par M. [O] [K] ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [F] était embauchée par la sas Société Commerciale de [Localité 3] (la société) le 6 décembre 2019 par contrat à durée déterminée à temps partiel prenant fin le 5 février 2020 en qualité de caissière. Le contrat se prolongeait par la signature d'un avenant du 5 février 2020.
Le 1 mai 2020, la salariée était de nouveau embauchée par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de caissière en remplacement d'un salarié absent.
Le 5 septembre 2020, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était conclu entre les parties pour remplacer un salarié absent.
Par courrier du 30 décembre 2020, l'employeur notifiait à la salariée la fin de son contrat fixée au 4 janvier 2021.
Par requête du 29 avril 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete pour demander la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et les indemnités y afférentes ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal du travail de Papeete condmnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 137 127 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 13 813 F CFP pour les congés payés y afférents,
- 831 660 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
- 38 688 F CFP et 1 574 F CFP au titre de la régularisation des salaires,
- 3 869 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés sur la régularisation des salaires,
- 8 819 F CFP au titre de la régularisation des indemnités de congés payés.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2022, la société relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées la société demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacer des salariés absents clairement identifiés, que la salariée a commis des détournements de fonds et signé une reconnaissance de dette, qu'une plainte pénale est en cours et que l'intimée a démissionné de son poste.
Par conclusions régulièrement notifiées la salariée conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre du harcèlement moral. Elle demande de ce chef la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 500 000 F CFP outre l'octroi d'une somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle affirme que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel ni les règles du travail le dimanche.
Elle fait valoir, essentiellement, que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour rem