Pôle 6 - Chambre 12, 12 janvier 2024 — 21/08780
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02055
APPELANTS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GUILLEMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1704 substitué par Me Julia NIEL-DETERNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GUILLEMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1704 substitué par Me Julia NIEL-DETERNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 décembre 2023 et prorogé au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [L] et M. [I] [S] d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val de Loire (l'Urssaf) a adressé d'une part, à M. [X] [L] et d'autre part, à M. [I] [S] (les cotisants) un appel de cotisation au titre de leur assujettissement respectif à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, les informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, chacun d'eux était redevable de la somme de 78 946 euros, exigible au 19 janvier 2018.
Les cotisants ont adressé le 18 janvier 2018 à l'Urssaf une demande de délai de paiement de cette cotisation. Ils ont formé le 15 février 2018 un recours devant la commission de recours amiable contre la décision d'assujettissement que leur avait adressé l'organisme de sécurité sociale, puis ont saisi le greffe d'une juridiction de sécurité sociale du rejet implicite de ce recours.
Le 9 novembre 2018, l'Urssaf a maintenu les appels de cotisation du 15 décembre 2017 et les cotisants ont à nouveau saisi la commission de recours amiable, puis ont saisi une juridiction de sécurité sociale du rejet implicite de leur recours.
Par décision du 23 juillet 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf Val de Loire a rejeté le recours des cotisants, qui ont saisi une juridiction de sécurité sociale de ce rejet.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19-09469 et 19-12000 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 18-02055 ;
- écarté les fins de non recevoir soulevées par l'Urssaf Centre Val de Loire,
- déclaré M. [X] [L] et M. [I] [S] recevables en leurs recours, mais mal fondés,
- débouté M. [X] [L] et M. [I] [S] de l'ensemble de leurs prétentions,
- déclaré les appels de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 réguliers,
- validé les appels de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 adressés par l'Urssaf Centre Val de Loire respectivement à M. [X] [L] et M. [I] [S] pour un montant de 78 946 euros chacun,
- condamné M. [X] [L] et M. [I] [S] aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement leur ayant été notifié le 29 septembre 2021, M. [L] et M. [S] en ont interjeté appel le 19 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par leur conseil, M. [L] et M. [S] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
« - déclaré M. [X] [L] et M. [I] [S] recevables en leurs recours, mais mal fondés,
- débouté M. [X] [L] et M. [I] [S] de l'ensemble de leurs prétentions,
- déclaré les appels de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 réguliers,
- validé les appels de cotisation subsidiaire maladie en