4eme Chambre Section 2, 12 janvier 2024 — 22/01872

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

12/01/2024

ARRÊT N°2024/10

N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZHX

FCC/AR

Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01271)

Section INDUSTRIE - DJEMMAL A.

[L] [J]

C/

S.A.R.L. SIGNAUX GIROD SUD

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 12 01 24

à Me Vincent VALADE

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

ccc pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. SIGNAUX GIROD SUD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2002 par la société Chelle Signalisation devenue ensuite société Signaux Girod Chelle, en qualité de responsable de travaux, statut agent de maîtrise, niveau III coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] exerçait les fonctions de conducteur de travaux, la convention collective nationale des ETAM des travaux publics s'appliquant.

En octobre 2019, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Signaux Girod Sud.

Par lettre remise en main propre du 26 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 mars 2020, avec dispense d'activité qui lui a été rémunérée.

Par LRAR du 17 mars 2020, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 19 juin 2020. La SARL Signaux Girod Sud a versé à M. [J] une indemnité de licenciement de 22.694,39 €.

Par LRAR du 26 mars 2020, le conseil de M. [J] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement ; la SARL Signaux Girod Sud a répondu par LRAR du 9 avril 2020.

Le 25 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour licenciement irrégulier, et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL Signaux Girod Sud de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :

- recevoir M. [J] en ses écritures,

- l'y déclarer bien fondé,

Sur le licenciement de M. [J] :

A titre principal, sur le caractère infondé du licenciement :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse, injustifié et en tout état de cause disproportionné,

- condamner la SARL Signaux Girod Sud à verser à M. [J] la somme de 52.991,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 14 mois de salaire pour une ancienneté de 17 ans et 7 mois,

A titre subsidiaire sur le caractère irrégulier du licenciement :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que le licenciement de M. [J] est irrégulier,

- condamner la SARL Signaux Girod Sud à verser à M. [J] la somme de 3.785,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement