4eme Chambre Section 2, 12 janvier 2024 — 22/02229

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Texte intégral

12/01/2024

ARRÊT N°2024/7

N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XV

CB/AR

Décision déférée du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00041)

section activités diverses - Labastugue H.

ADIAD

C/

[H] [W]

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 12 01 24

à

Me Gilles SOREL

Me Frédérique BELLINZONA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INTEGRATION DES ADULTES EN DIFFICULTE - ADIAD

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

Madame [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffier, lors des débats : M.POZZOBON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [W] a exécuté divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 15 mars 2016, puis a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, par l'association départementale pour l'intégration des adultes en difficulté (ADIAD), en qualité de conseillère socio-professionnelle.

La convention collective applicable est celle de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'ADIAD emploie au moins 11 salariés.

Le 3 juin 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 21 septembre 2020.

Le 22 septembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste en renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à son reclassement dans un emploi.

Selon lettre du 24 septembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 9 octobre 2020.

Le 11 février 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir différents rappels de salaire et de contester son licenciement.

Par jugement du 19 mai 2022, le conseil a :

- dit que l'ADIAD a manqué à son obligation de sécurité, qui a entraîné une surcharge de travail dans des conditions dégradées pour Mme [H] [W] et conduit à une altération de son état de santé puis à la déclaration d'inaptitude de la part de la médecine du travail,

- dit que le licenciement de Mme [W] est donc sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les missions confiées à Mme [W] pour l'ADIAD relèvent bien d'une fonction de cadre,

- fixé le salaire moyen brut à 2 796,14 euros.

En conséquence:

- condamné l'ADIAD à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'adaptation au poste de travail,

- 9 375,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 9 octobre 2020,

- 2 038,81 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11 184,56 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 118,45 euros au titre des congés payés sur le préavis,

- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] du surplus et autres demandes,

- débouté l'ADIAD de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'ADIAD aux dépens.

Le 14 juin 2022, l'ADIAD a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'ADIAD demande à la cour de :

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- considéré que l'ADIAD a manqué à son obligation de sécurité, conduisant à une dégradation des conditions de travail et à l'inaptitude de Madame [W],

- considéré que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,

- considéré que les missions confiées à Mme [W] pou