4eme Chambre Section 2, 12 janvier 2024 — 22/02229
Texte intégral
12/01/2024
ARRÊT N°2024/7
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XV
CB/AR
Décision déférée du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00041)
section activités diverses - Labastugue H.
ADIAD
C/
[H] [W]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 12 01 24
à
Me Gilles SOREL
Me Frédérique BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INTEGRATION DES ADULTES EN DIFFICULTE - ADIAD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [W] a exécuté divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 15 mars 2016, puis a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, par l'association départementale pour l'intégration des adultes en difficulté (ADIAD), en qualité de conseillère socio-professionnelle.
La convention collective applicable est celle de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'ADIAD emploie au moins 11 salariés.
Le 3 juin 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 21 septembre 2020.
Le 22 septembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste en renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à son reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 24 septembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 9 octobre 2020.
Le 11 février 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir différents rappels de salaire et de contester son licenciement.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil a :
- dit que l'ADIAD a manqué à son obligation de sécurité, qui a entraîné une surcharge de travail dans des conditions dégradées pour Mme [H] [W] et conduit à une altération de son état de santé puis à la déclaration d'inaptitude de la part de la médecine du travail,
- dit que le licenciement de Mme [W] est donc sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les missions confiées à Mme [W] pour l'ADIAD relèvent bien d'une fonction de cadre,
- fixé le salaire moyen brut à 2 796,14 euros.
En conséquence:
- condamné l'ADIAD à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'adaptation au poste de travail,
- 9 375,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 9 octobre 2020,
- 2 038,81 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 184,56 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 118,45 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] du surplus et autres demandes,
- débouté l'ADIAD de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'ADIAD aux dépens.
Le 14 juin 2022, l'ADIAD a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'ADIAD demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- considéré que l'ADIAD a manqué à son obligation de sécurité, conduisant à une dégradation des conditions de travail et à l'inaptitude de Madame [W],
- considéré que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,
- considéré que les missions confiées à Mme [W] pou